18/06/19

La réforme du CoBAT et du permis d'environnement : partiellement entrée en vigueur, partiellement reportée

Par une ordonnance du 4 avril 2019, le législateur bruxellois a reporté partiellement l'entrée en vigueur de la réforme du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT) et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement (OPE), en y apportant des modifications mineures. Si une partie de la réforme est désormais entrée en vigueur à la date du 20 avril 2019, elle ne sortira ses pleins effets qu'au 1er septembre 2019.

Contexte
En 2017, le législateur bruxellois a adopté l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le CoBAT et l'OPE et modifiant certaines législations connexes, qui a été publiée le 20 avril 2018 au Moniteur belge. Le but de la réforme était notamment de simplifier et rationaliser les règles relatives à l'urbanisme et aux permis d'environnement. C'était également l'occasion d'intégrer les enseignements de la jurisprudence du Conseil d'Etat et des directives européennes dans ces législations. L'entrée en vigueur de cette ordonnance volumineuse de près de 350 articles était prévue en deux phases : les modifications relatives à la planification, aux règlements d'urbanisme et aux renseignements urbanistiques (« phase 1 ») sont entrées en vigueur le 30 avril 2018. Les autres matières (« phase 2 ») devaient entrer en vigueur le 20 avril 2019.

Il est cependant apparu que le texte de l'ordonnance contenait des erreurs matérielles que les exigences de sécurité juridique commandaient de corriger avant la date butoir du 20 avril 2019. Aussi, la mise à jour du système informatique indispensable à la bonne gestion des procédures d'instruction des demandes de permis et de certificat ne pouvait être finalisée pour cette date. Il convenait en outre de laisser un délai supplémentaire aux administrations pour prendre connaissance des arrêtés d'exécution qui étaient en cours d'adoption par le Gouvernement.

En conséquence, si certaines modifications apportées par l'ordonnance du 30 novembre 2017 ont pu entrer en vigueur le 20 avril 2019, la majorité de la réforme a vu son entrée en vigueur partiellement reportée au 1er septembre 2019 par une ordonnance du 4 avril 2019. Cette ordonnance contient également des corrections de l'ordonnance du 30 novembre 2017, qui entreront en vigueur le 1er septembre 2019.

Modifications entrées en vigueur le 20 avril 2019
Si la majorité des dispositions de la phase 2 de la réforme du CoBAT et de l'OPE rentreront donc en vigueur le 1er septembre 2019, trois modifications de la réglementation sont d'ores-et-déjà d'application depuis le 20 avril 2019 car elles ne nécessitaient ni une actualisation des procédures ni une adaptation des systèmes informatiques:

L'actualisation de la liste des projets soumis à rapport ou à étude d'incidences
L'annexe A du CoBAT liste les projets soumis à étude d'incidences. Certaines rubriques ont été supprimées, d'autres ont vu leurs seuils ou leur libellé modifiés. A titre d'illustration, l'on peut citer la suppression du mot « construction » placé devant certains travaux pour confirmer qu'un projet de démolition d'un ouvrage soumis à étude d'incidence doit également faire l'objet d'une telle étude. La rubrique 17 prévoit par ailleurs désormais qu'un parking est uniquement soumis à l'obligation d'établir une étude d'incidences à partir de 400 places, à la place de 200 places. La rubrique 21 est quant à elle modifiée de telle sorte qu'elle prévoit qu'un établissement commercial n'est soumis à l'obligation de préparer une étude d'incidences qu'à partir de 5.000 m² : à l'origine, cette rubrique ne visait que des implantations commerciales de plus de 4.000 m².

Des modifications similaires ont également été apportées à l'annexe B du CoBAT qui liste les projets soumis à rapport d'incidences. Parmi ces modifications, comme dans l'annexe A, le mot « construction » a ainsi été supprimé dans le libellé de plusieurs rubriques. Une nouvelle rubrique 32 a été insérée pour soumettre à rapport d'incidences les logements ayant une superficie de plancher de plus de 2.500 m². La rubrique 31 est par ailleurs également modifiée pour viser les établissements commerciaux entre 1.250 et 5.000 m², à la place des implantations commerciales de plus de 1.000 m².

La généralisation du mécanisme de prolongation des permis d'environnement
Depuis le 20 avril, l'article 62 de l'OPE permet que le permis d'environnement puisse être désormais prolongé à la fin de chaque terme, à l'exception des permis d'environnement portant sur des installations temporaires. La demande de prolongation doit intervenir au plus tard un an avant son terme, sans qu'elle ne puisse être introduite deux ans avant terme. Un permis d'environnement qui est arrivé à échéance ne peut faire l'objet d'une prolongation. Lorsqu'un demandeur envoie un rappel à l'autorité en l'absence de réponse à sa demande de permis et que l'autorité en question ne réagit toujours pas, la prolongation tacite du permis ne peut être effectuée que si le dossier de demande de prolongation est complet afin d'éviter qu'un demandeur obtienne une prolongation sans avoir actualisé l'évaluation des incidences de ses installations classées.

La modification de la liste des installations de classe I.A soumises à permis d'environnement
L'annexe I de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixe la liste des installations de classe I.A soumises à permis d'environnement. Plusieurs rubriques ont été abrogées telles que la rubrique 223 « dispositif de recharge artificielle des eaux souterraines lorsque le volume journalier est supérieur à 20.000 m³ » ou encore la rubrique 233 « parcs de stationnement à l'air libre pour véhicules à moteur de plus de 200 places ». D'autres rubriques ont été modifiées, notamment pour en élargir ou en clarifier le champ d'application, comme la rubrique 222 qui précise désormais qu'elle concerne, pour un débit supérieur à 20.000 m³/j, non seulement les captages d'eau souterraine, mais également tout dispositif de recharge artificielle des eaux souterraines. Ces modifications rehaussent également certains seuils, notamment ceux de la rubrique 224, qui concernait auparavant uniquement les garages, emplacements couverts où sont garés des véhicules à moteur comptant plus de 200 véhicules ou remorques, mais qui désormais porte sur tous parcs de stationnement couverts et/ou non couverts, situés en dehors de la voie publique, pour véhicules à moteur (motos, voitures, camionnettes, camions, bus,…) ou remorques, comptant plus de 400 emplacements.

Modifications qui entreront en vigueur le 1er septembre 2019
Les autres modifications apportées au CoBAT et à l'OPE qui entreront en vigueur le 1er septembre 2019, touchent à plusieurs volets, parmi lesquels :

L'instruction des demandes de permis d'urbanisme et des permis d'environnement
La réforme a notamment pour objectif de mettre en place en pratique à moyen terme le permis mixte c'est-à-dire un permis intégrant dans une seule autorisation le permis d'urbanisme et le permis d'environnement requis pour un projet mixte. Pour ce faire, l'ordonnance du 30 novembre 2017 établit des dispositions « en miroir » dans le CoBAT et l'OPE pour assurer la concordance entre les deux procédures. Ainsi, parmi les modifications, l'on peut citer l'instauration de délais de rigueur dans l'instruction d'une demande de permis d'urbanisme : à l'instar de ce qui est applicable dans l'OPE, les délais d'instruction d'une demande de permis d'urbanisme ne seront plus des délais d'ordre mais bien des délais de rigueur qui, s'ils ne sont pas respectés, impliquent que l'autorité délivrante a refusé le permis.

L'intégration de la préparation de l'étude d'incidences dans le délai de permis
Pour les projets pour lesquels une étude d'incidences doit être réalisée (projets de l'annexe A du CoBAT), une demande de permis d'urbanisme ou d'environnement avec une « note préparatoire à l'étude d'incidences » peut être déposée. L'étude d'incidences est ensuite réalisée dans un délai de six mois (renouvelable dans des circonstances exceptionnelles). Il n'est plus nécessaire que le cahier des charges de l'étude d'incidences fasse l'objet d'une enquête publique distincte. Une fois que le comité d'accompagnement a décidé que l'étude d'incidences est achevée, elle est conclue et la procédure de permis est poursuivie, la demande de permis et l'étude d'incidences étant soumises aux mesures particulières de publicité (c'est-à-dire l'enquête publique et le traitement au sein du comité de concertation) et aux avis des organes consultatifs. La décision sur le permis doit être notifiée dans les 450 jours suivant la date d'envoi de l'accusé de réception de la demande de permis.

Le patrimoine
La réforme institutionnalise un nouvel acteur, le « fonctionnaire délégué au patrimoine », qui sera compétent pour délivrer le permis d'urbanisme lorsqu'il concerne en totalité ou en partie un bien qui est, en totalité ou en partie, inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours de procédure d'inscription ou de classement, que les actes et travaux portent ou non sur les parties de ce bien inscrites sur la liste de sauvegarde ou classées, ou faisant l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement.

Les infractions urbanistiques
Il est notamment mis en place une procédure accélérée de permis de régularisation visant à faire coïncider le fait et le droit pour les situations irrégulières créées avant le 1er janvier 2000 conformes à la législation de l'époque ou actuelle. Pour pouvoir bénéficier de cette procédure accélérée, il est requis que les travaux n'étaient pas soumis à évaluation de leurs incidences à l'époque et aujourd'hui et qu'il y a un avis préalable du SIAMU favorable.

Bart Martel
bart.martel@eubelius.com

Marie Ruys
marie.ruys@eubelius.com

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