08/02/12

Délais de recours – délais de standstill

Point de départ et objet

L’article 65/23 de la loi du 24 décembre 1993 relatif aux délais de recours prévoit que le délai de 15 jours en cas d’introduction d’un recours en suspension commence à courir « à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l'acte, selon le cas ». Cette précision a son importance puisqu’elle implique – au stade actuel de sa formulation – que le délai prévu à l’article 65/23 ne se superpose pas nécessairement au délai prévu à l’article 65/11 en matière de suspension.

L’article 65/11 ne traite pas du délai de recours. Cette disposition impose au pouvoir adjudicateur un délai de standstill, délai durant lequel le pouvoir adjudicateur ne peut pas notifier le marché à l’attributaire de celui-ci. Ce délai-là prend cours le lendemain du jour du dernier envoi par le pouvoir adjudicateur, de la décision motivée d’attribution (le pouvoir adjudicateur devant envoyer la décision par courrier recommandé et par fax ou e-mail).

Si le pouvoir adjudicateur transmet la décision motivée uniquement par un des canaux de transmission et/ou que la décision motivée ne comprend par la mention des voies de recours, le délai de standstill (délai durant lequel le pouvoir adjudicateur s’interdit de conclure le marché avec l’attributaire) n’a pas commencé à courir. En revanche, dans ce cas, il est permis de considérer que le délai de recours a commencé à courir à partir de la communication de la décision motivée.

Le Conseil d’Etat ne semble toutefois pas suivre ce raisonnement dans ses arrêts récents et lie au contraire les deux délais (délai de standstill, visé à l’article 65/11, d’une part et délai de recours, visé à l’article 65/23, §3, d’autre part). Dans un arrêt du 23 décembre 2011, le Conseil d’Etat a en effet considéré que le délai de standstill ET le délai de recours prenaient cours tous deux le lendemain du dernier envoi de l’acte attaqué. En cas d’application du délai de standstill et de l’article 65/11 de la loi, il convient donc pour les pouvoirs adjudicateurs d’être attentifs à envoyer les motifs de la décisions aux soumissionnaires non choisis, irréguliers ou non sélectionnés le même jour, par recommandé et par fax ou e-mail afin de faire courir le délai de standstill et, selon le Conseil d’Etat, le délai de recours, à partir du lendemain de ces envois. En cas d’oubli de l’envoi par fax ou e-mail ou par recommandé, le Conseil d’Etat pourrait en effet considérer que le délai n’a pas commencé à courir.

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