Le 23 septembre 2011, les mesures très attendues relatives à la détermination de la procédure de dialogue compétitif pour l’adjudication des marchés publics ont été publiées au Moniteur belge (arrêté royal du 12 septembre). Cet arrêté d’exécution permet aux autorités adjudicataires soumises aux règles des secteurs classiques d’appliquer cette procédure, à partir du 28 septembre 2011, pour l’adjudication de certains marchés déterminés.
Le dialogue compétitif est la procédure par excellence pour les projets menés dans le cadre de partenariats public-privé. La loi du 15 juin 2006, entrée en vigueur par parties, dispose que la procédure de dialogue compétitif ne peut être utilisée que pour « des marchés particulièrement complexes ». Bien que cette forme d’adjudication, il est vrai facultative, était prévue dans la directive 2004/18/CE, il a fallu attendre jusqu’à maintenant pour voir son application effective.
La réglementation n’est, en réalité (encore une fois), qu’une réglementation temporaire dans l’attente de l’entrée en vigueur du paquet complet de nouvelles règles relatives aux marchés publics.
Déroulement de la procédure de dialogue compétitif
Tout comme la procédure de négociation, la procédure de dialogue compétitif se déroule en deux phases.
L’autorité adjudicataire doit, tout d’abord, publier une annonce relative au marché reprenant les critères de sélection et fournir un document descriptif qui ne devra être transmis qu’aux personnes sélectionnées.
L’autorité adjudicataire détermine aussi bien dans l’annonce que dans le document descriptif ses besoins et ses exigences ainsi que les critères d’adjudication. Les éléments essentiels de l’annonce et de la partie descriptive sont déterminés pour toute la procédure, à moins que la modification envisagée n’affecte pas la concurrence et n’ait aucun effet discriminatoire.
Les candidats sélectionnés sont admis au dialogue. Celui-ci a lieu avec chaque candidat séparément. Pendant les discussions, l’autorité adjudicataire veille à ce que le traitement égalitaire ne soit pas mis à mal et qu’aucune information confidentielle n’est transmise aux autres participants. Si mentionné dans l’annonce ou le document descriptif, il est possible de faire durer la procédure de dialogue de façon à diminuer le nombre de solutions envisagées sur base des critères d’adjudication. Dans la phase de conclusion, le nombre ainsi réduit doit permettre de garantir une collaboration effective, pour autant, évidemment, qu’il reste suffisamment de solutions valables.
Les lignes directrices de l’arrêté d’exécution
* Le dialogue compétitif peut être appliqué aux marchés d’un montant inférieur ou supérieur aux seuils européens;
* Quelques définitions générales, dont celle d’autorité adjudicataire, sont d’application dans le cadre de cette procédure;
* Les règles d’adjudication existantes en matière d’information, de motivation, d’égalité de traitement, de confiance etc. issues de la loi du 24 décembre 1993 sont d’application pour la nouvelle procédure;
* L’arrêté d’exécution introduit une dérogation aux dispositions de l’AR du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics ;
Quelques réflexions
* Il s’agit ici de mesures temporaires qui permettent à une partie de la nouvelle réglementation d’entrer en vigueur et qui adaptent les règles existantes aux besoins spécifiques du dialogue compétitif. Bien que la possibilité de pouvoir enfin faire usage de cette procédure pour les projets de partenariat public-privé soit appréciable, il serait souhaitable de disposer d’une réglementation définitive.
* La possibilité de dérogation prévue par rapport à ces modalités d’exécution va plus loin que le cahier général des charges étant donné qu’il est renvoyé à l’arrêté royal dans son ensemble. Il vaut mieux favoriser cette interprétation au vu du fait que l’arrêté royal contient un certain nombre de dispositions qui sont souvent considérées comme un obstacle aux projets complexes et compliqués comme les partenariats public-privé.
* Dans la mesure où, jusqu’à la fin de la procédure, plusieurs solutions peuvent être retenues, l’autorité adjudicataire devra consciencieusement réfléchir aux critères d’adjudication dès le lancement de la procédure (et à leur pondération) ainsi qu’à leur compatibilité avec les différentes solutions.