01/11/11

La notion d’autorité administrative appliquée à une Société de logement

Marché public - Conseil d’Etat – Compétence –Autorité administrative – Société de Logement social

En vertu de l’article 14, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, seuls les actes administratifs sont susceptibles d’être annulés ou suspendus par la Haute juridiction administrative. Par hypothèse, seules les autorités administratives sont habilitées à adopter de tels actes. De la sorte, dans un arrêt du 14 septembre 2011, le Conseil d’Etat a décliné sa compétence pour connaître d’un recours porté contre la décision prise par la société immobilière de service public Le Foyer Anderlechtois déclarant l’offre du requérant irrégulière et attribuant le marché public de travaux à un concurrent.

Si une société anonyme de logement social revêt une forme de droit privé, elle est soumise à la règlementation sur les marchés publics, il n’en devient pas pour autant une autorité administrative. Faisant sienne la jurisprudence de la Cour de cassation, le Conseil d’Etat juge que, n’étant pas habilité à prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers, et bien que créé par une autorité administrative et soumis à son contrôle, la société de logement n’est pas une autorité administrative. Le Conseil d’Etat est dès lors incompétent pour contrôler la légalité de ses décisions soient-elles des actes détachables d’un marché public.

Le Conseil d’Etat juge également que la possibilité offerte à la société de logement, en vertu de l’article 58 du Code bruxellois du Logement, de demander au gouvernement de la Région de Bruxelles – Capitale, à poursuivre une expropriation pour cause d’utilité, ne peut s’analyser, à elle seule, en un pouvoir de prendre décision obligatoires à l’égard des tiers.

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