Conseil d’Etat - République française - Annulation de l’autorisation de mise sur le marché du "Cruiser".
On le sait les abeilles sont un maillon indispensable à la fécondation des végétaux. Leur disparition est une vraie menace pour la sécurité alimentaire de l’homme.
Outre, les prédateurs et parasites, l’abeille doit faire face à d’autres ennemis : les insecticides tels que le Gancho, le Regent, le Poncho, etc… .
Le « Cruiser », insecticide enrobant les semences de maïs, est accusé à son tour de provoquer une surmortalité inquiétante, au point d’être interdit déjà en Allemagne et en Italie.
En France, le Ministre de l’Agriculture a délivré le 7 janvier 2008 une autorisation de mise sur le marché à la firme Syngenta pour son insecticide « Cruiser ».
Par arrêt du 16 février 2011, le Conseil d’Etat français annule cette décision ministérielle suivant en cela la demande de la confédération paysanne.
En l’espèce, le Conseil d’Etat juge que la méthode d’évaluation du risque utilisée par l’AFSSA est entachée d’une erreur de droit. En effet, il ressort des pièces du dossier que l’Agence n’a pas recouru à la méthode « des quotients de danger » en procédant directement à une évaluation des risques présentés par le produit selon les conditions d’usage proposées. Pour cela, le juge écarte non seulement l’argumentation du ministre selon laquelle cette méthode « ne serait pas applicable aux produits phytopharmaceutiques dits « systémiques » tels que le Cruiser, qui ne sont pas appliqués par pulvérisation, mais par enrobage de semences » mais aussi l’opérance ou la validité des documents produits par le ministre, notamment ceux de la société pétitionnaire, pour revendiquer une dérogation.
Mais au-delà de ce problème de méthodologie le Conseil d’Etat estime aussi et surtout que le ministre « n’apporte pas d’éléments suffisants et précis permettant d’établir que la méthode d’évaluation retenue par l’AFSSA dans ses avis (…) qui n’ont au demeurant, à défaut de données disponibles sur les effets à long terme, conclu à l’absence de caractère inacceptable de l’impact de la préparation Cruiser sur les abeilles que sur le court terme » satisferait aux conditions posées par le réglementation pour évaluer de manière appropriée le risque.