La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt dans lequel la taxe communale additionnelle à l’impôt des personnes physiques a été jugée contraire à la libre circulation des capitaux. Dans une circulaire du 19 octobre 2010, l’Administration fiscale a précisé les conditions pour obtenir la restitution de cette taxe indûment perçue.
Les dividendes et intérêts versés en Belgique à des résidents belges sont soumis à une retenue à la source, dénommée le précompte mobilier, au taux de 15 % ou de 25 %. Cette retenue fiscale est libératoire pour les personnes physiques, ce qui signifie qu’elles ne doivent plus mentionner ces revenus dans leur déclaration fiscale et que la taxe communale additionnelle n’est pas due sur ces revenus.
Lorsque les dividendes et intérêts sont encaissés à l’étranger par des résidents belges, ces revenus doivent être mentionnés dans la déclaration fiscale de leurs bénéficiaires et sont imposables à l’impôt des personnes physiques à un taux identique à celui du précompte mobilier, majoré de la taxe additionnelle communale (0 % à 9 % de l’impôt, selon les communes).
Il s’ensuit que la charge fiscale grevant les revenus mobiliers encaissés à l’étranger est plus élevée que celle grevant les revenus mobiliers encaissés en Belgique, en raison de l’application de la taxe communale additionnelle. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que cette différence de traitement n’est pas justifiée et constitue manifestement une restriction à la libre circulation des capitaux (CJUE, 1er juillet 2010, C-233/09 en cause Dijkman-Lavaleije contre Etat belge).
Fort de cette jurisprudence, le contribuable soumis à l’impôt des personnes physiques peut demander le remboursement de la taxe communale additionnelle en introduisant une réclamation contre l’imposition établie, dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. Si le délai susmentionné est expiré, il peut encore introduire une demande de dégrèvement d’office dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’imposition a été établie (voir la circulaire administrative AFER 63/2010 du 19 octobre 2010).
Suite à un avis motivé de la Commission européenne, la Belgique devra aussi impérativement modifier sa législation en la matière.