La compatibilite de l’interdiction de vente a perte avec le droit europeen[1]
Dans son arrêt du 7 mars 2013[2], la Cour de Justice a estimé qu’une interdiction générale de vente à perte, telle que reprise dans l’ancien article 101 de la Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (ci-après « LPMC »), et pour autant qu’une telle interdiction vise la protection des consommateurs, était incompatible avec la Directive relative aux pratiques déloyales.[3]
Dans le sillage de cet arrêt, la Cour de cassation a jugé, dans un premier temps, qu’il apparaît des travaux préparatoires de l’article 101 LPMC que le législateur visait non seulement la protection des intérêts économiques des concurrents, mais également celle des consommateurs. De ce fait, l’interdiction précitée tombe dans le champ d’application de la Directive relative aux pratiques commerciales déloyales, dont seules les réglementations limitant exclusivement les intérêts économiques des concurrents sont exclues. Dans la mesure où l’interdiction de vente à perte contenue dans l’ancien article 101 LPMC est, de par sa portée générale et non nuancée, plus stricte que les prescriptions de la Directive relative aux pratiques commerciales déloyales, cette interdiction ne trouve pas à s’appliquer selon la Cour.
Ces décisions mettent dès lors définitivement un terme au débat portant sur l’illégalité de l’interdiction de vente à perte reprise dans la loi relative aux pratiques du marché de 2010. On peut se demander si cette jurisprudence porte également atteinte à l’applicabilité de la nouvelle interdiction de vente à perte visée à l’article VI. 116 du Code de droit économique (ci-après « CDE »). Pour tenter d’obvier à cette illégalité, le législateur a ajouté dans le texte de loi le passage suivant : « [a]fin d'assurer des pratiques honnêtes du marché entre les entreprises ». Il a voulu ainsi mettre en exergue le fait que l’article tend à la protection des concurrents et non des consommateurs. La question de savoir si cet ajout remédiera au problème devra probablement faire l’objet de nouvelles procédures. Le futur nous dira si ledit ajout est ou non dans l’intérêt des entreprises et des consommateurs.
Voetnoten :
1. Cour de cassation, 16 septembre 2016, C.15.0116.N.
2. Arrêt du 7 mars 2013, Euronics Belgium C-343/12, EU:C:2013:154, disponible sur http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=135321&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=546343
3. Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, JO 2005 L 149/22, disponible sur http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:fr:PDF