Dans un arrêt faisant suite à une question préjudicielle, rendu le 30 juin 2016, la Cour constitutionnelle a davantage aligné les législations flamande et bruxelloise concernant les sols pollués.
Plus concrètement, la Cour constitutionnelle a soumis l'article 58 de l'Ordonnance « sols » Bruxelloise au droit constitutionnel à une juste indemnité d'expropriation, au principe d'égalité et au principe de non-discrimination. Cette décision clarifie le statut de l'exproprié dit « innocent » : il s'agit de l'exproprié qui souffre d'une pollution du sol qu'il n'a pas lui-même générée.
La Cour constitutionnelle a jugé que les conséquences financières de la pollution du sol ne peuvent pas être prises en compte lors de la fixation de l'indemnité d'expropriation si l'exproprié n'a pas généré la pollution du sol et s’il n’est pas soumis à l'obligation d'assainissement.
En juger autrement constituerait une violation du principe d'égalité et de l’obligation de versement d'une juste indemnité d'expropriation obligatoire en faveur de l'exproprié. Pour étayer sa position, la Cour constitutionnelle fait notamment référence au caractère obligatoire de l'expropriation.
En d'autres termes, la Cour constitutionnelle déroge à l'exigence d'une indemnité d'expropriation correspondant à la valeur vénale alors même qu'il est évident que la pollution du sol a une incidence négative considérable sur la valeur vénale de l'immeuble concerné.
La législation flamande sur les sols pollués prévoit, aux termes des articles 119 et 119 bis du décret « sols », une règle similaire. Ces articles disposent que l'obligation d'assainissement du sol sera de plein droit transférée à l'autorité expropriante en cas d'expropriation d'un sol pollué. L'arrêt prévoit expressément que les coûts d'assainissement estimés ne doivent pas être pris en compte lors de la fixation du montant de l'indemnité provisoire d'expropriation si l'obligation d'assainissement n'incombe pas à l'exproprié. Le cas échéant, l'autorité expropriante devra intenter une action récursoire sur le fondement du droit commun contre les responsables de l'assainissement.
Finalement, cette règle consacre le principe « pollueur payeur ». Pour l'exproprié, cela confirme le principe « pas de faute, pas de sanction ».