La Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le fait de subordonner l’octroi de dommages et intérêts au caractère fautif de la violation par le pouvoir adjudicateur, de la réglementation relatif aux marchés publics est contraire au directives européennes « recours » en matière de marchés publics.
Une action indemnitaire de la part d’un soumissionnaire qui estime qu’il aurait dû obtenir le marché est-elle subordonnée à l’existence d’une faute dans le chef du pouvoir adjudicateur ?
Un soumissionnaire qui s’estimait lésé a introduit une action devant la juridiction nationale. Celle-ci avait rejeté son action. Partant, le pouvoir adjudicateur avait attribué le marché et conclu le marché.
Par la suite, la juridiction d’appel avait invalidé la décision du juge de première instance. Le soumissionnaire a ensuite introduit une action indemnitaire.
S’est alors posée la question de savoir si le pouvoir adjudicateur était redevable de dommages et intérêts envers le soumissionnaire lésé alors qu’il n’avait fait que respecter une décision de justice qui avait débouté ce soumissionnaire de sa demande. Il n’était en effet pas exclu en l’occurrence que la Ville invoque le caractère excusable de l’erreur de droit qu’elle avait commise en attribuant le marché, en raison de l’intervention de la décision de la juridiction ayant rejeté le recours du soumissionnaire. Partant, elle pourrait ne pas avoir commis une faute.
La juridiction autrichienne saisie de ce recours a par conséquent interrogé la Cour de justice sur la compatibilité du droit autrichien sur ce point (qui subordonnait le payement de dommages et intérêts à l’existence d’une faute) aux directives européennes « recours » en matière de marchés publics.
La Cour de justice a jugé que le fait de subordonner l’octroi de dommages et intérêts au caractère fautif de la violation serait contraire à l’objectif de la directive 89/665, exprimé à l’article 1er, paragraphe 1, et au troisième considérant de celle-ci, consistant à garantir l’existence de voies de recours efficaces et aussi rapides que possible contre les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs en violation du droit des marchés publics.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour a répondu à la question de la juridiction autrichienne que la directive 89/665 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale subordonnant le droit d’obtenir des dommages et intérêts en raison d’une violation du droit des marchés publics au caractère fautif de cette violation.