Par son arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015, la Cour constitutionnelle a annulé l’article 13 de la loi du 20 janvier 2014 qui a réformé le Conseil d’Etat. Cet article était le fondement législatif du mécanisme de la « boucle administrative ».
Le mécanisme de la boucle administrative permettait au Conseil d’Etat, dans certaines conditions, de ne pas prononcer l’annulation d’un acte attaqué affecté de certains vices mineurs, en invitant son auteur à corriger ces vices. Si l’autorité donnait correctement suite à cette invitation, le recours était rejeté et l’acte corrigé remplaçait alors l’acte attaqué dans l’ordonnancement juridique avec effet rétroactif.
Par son arrêt du 16 juillet 2015, la Cour constitutionnelle a décidé d’annuler l’article 13 de la loi du 20 janvier 2014. La décision prise par la Cour est motivée par le fait que, à son estime, le mécanisme de la boucle administrative viole le principe de l’indépendance et de l’impartialité du juge en ce qu’il associe le Conseil d’Etat à l’élaboration du contenu de la décision corrigée, et ce alors même que seule l’administration dispose de la compétence d’édicter le contenu des actes administratifs. La Cour relève également que le mécanisme porte atteinte au droit d’accès au juge en ce qu’il ne prévoit pas la possibilité pour les tiers intéressés d’introduire un recours à l’encontre de la décision prise en application de la boucle administrative. Elle relève finalement que la boucle administrative porte atteinte au principe de la motivation formelle des actes administratifs en ce que les vices dont il permet la correction peuvent, en autres, consister en une absence de motivation formelle que le recours à la boucle administrative – en méconnaissance du principe précité – permettrait à l’autorité d’intégrer dans l’acte litigieux seulement postérieurement à son adoption. On relèvera que la Cour juge, en revanche, que le mécanisme de la boucle administrative ne méconnait pas le droit à la contradiction.