08/11/13

Nouvelle loi relative à la motivation, à l'information et aux recours

La nouvelle loi relative aux recours en matière de marchés publics a été adoptée ce 17 juin 2013.

La loi du 17 juin n’apporte pas de nouveautés fondamentales par rapport à ce que l’on connaissait sous l’empire du Livre II Bis de la loi du 24 décembre 1993 (articles 65/1 à 65/35). Les changements apportés par la loi du 17 juin 2013 relèvent plus du « toilettage » et de la clarification.

Il est cependant à noter que les dispositions relatives à la motivation, à l’information et aux recours font désormais l’objet d’une loi spécifique. Cette loi s’applique également aux « petits » marchés qui étaient auparavant visés par l’arrêté d’exécution relatif à l’attribution des marchés.

On remarquera par ailleurs que le cas particulier des marchés sous-estimés (dits « glissants ») a été supprimé. Antérieurement, sous le Livre IIBis de la loi du 24 décembre 1993, les marchés dont le montant avait été estimé à un montant inférieur au seuil européen mais qui avaient finalement été attribués à un montant dépassant de 20% le seuil européen étaient également soumis au délai de standstill. Cette hypothèse n’était cependant pas prévue par la directive 2007/66/CE et a été supprimée.

La loi du 17 juin 2013 ajoute encore des alinéas spécifiques dans les dispositions relatives à la motivation et à l’information afin de couvrir également les procédures du dialogue compétitif et du système d’acquisition dynamique.

Au nombre des clarifications qui mettront sans doute fin à quelques débats juridiques passionnants :

  • le fait qu’il est indiqué que l’instance de recours « quelle qu’elle soit » ne peut plus suspendre ou déclarer le marché dépourvu d’effet une fois qu’il est conclu (en dehors des hypothèses spécifiques de standstill et de déclaration d’absence d’effets) ; le Conseil d’Etat considérait que seul le juge judiciaire était visé par cette disposition ; la précision vise à en clarifier le champ d’application ;
  • le fait qu’il est à présent expressément prévu que le délai de standstill (interdiction de conclure le contrat) et le délai de recours en suspension (délai afin d’introduire une action en suspension) sont liés ; vu que leur point de départ n’était pas exactement identique, cela pouvait donner lieu à débat lorsqu’un délai était expiré mais pas l’autre ;
  • le fait que la conclusion des marchés subséquents à un accord-cadre n’est pas soumise au délai de standstill.
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