26/10/23

Modifications relatives aux délais de préavis à partir du 28 octobre 2023

Suite à une modification législative, le délai de préavis pour les travailleurs qui démissionnent a été plafonné à 13 semaines maximum. Cela s'applique également pour les contrats de travail ayant pris cours avant le 1er janvier 2014.

Une deuxième modification législative confirme que si l'employeur décide de mettre fin à un contrat de travail ayant pris cours avant le 1er janvier 2014, une clause sur préavis valable et en vigueur au 31 décembre 2013 doit être appliquée pour la première partie du délai de préavis.

Ces deux modifications législatives entrent en vigueur le 28 octobre 2023.

Plafond du délai de préavis en cas de démission

À partir du 28 octobre 2023, le délai de préavis en cas de démission sera calculé uniquement sur la base des délais de préavis introduits par la loi relative à l’introduction d’un statut unique.

Ceci s'applique donc même si le contrat de travail a pris cours avant le 1er janvier 2014. Bien qu'il faille tenir compte de l'ancienneté complète du travailleur auprès de l'employeur, à partir du 28 octobre 2023, la règle de la « double photo » ne sera plus appliquée lors de la démission du travailleur.

En d’autres termes, à partir du 28 octobre 2023, le délai de préavis de démission sera plafonné à 13 semaines, dans tous les cas, puisqu'il s'agit du délai de préavis légal maximal. Vous pouvez facilement calculer le délai de préavis sur notre site : www.préavis.be.

Licenciement : qu'en est-il de la clause sur préavis ?

Une autre modification législative, qui entre également en vigueur le 28 octobre 2023, concerne la situation dans laquelle l'employeur met fin à un contrat de travail ayant pris cours avant le 1erjanvier 2014. Lorsque l'employeur met fin au contrat de travail, la règle de la « double photo » doit être appliquée.

Toutefois, la loi prévoit désormais explicitement que si une clause sur préavis valable était en vigueur au 31 décembre 2013, cette clause doit être appliquée pour le calcul de la première partie du délai de préavis (étape 1). Dans un tel cas, la règle légale selon laquelle, pour les employés dont la rémunération annuelle dépassait 32.254 EUR brut au 31 décembre 2013, le délai de préavis de l' ‘étape 1’ est fixé à un mois par année d'ancienneté entamée, avec un minimum de trois mois, ne peut donc pas être appliquée.

La loi consacre ainsi la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière. Il est toutefois à noter que le législateur ne fait pas de distinction entre les clauses sur préavis favorables au travailleur et les clauses sur préavis favorables à l'employeur. Pour appliquer la clause sur préavis en vue du calcul de l' ‘étape 1’, il suffit que la clause soit valable et en vigueur au 31 décembre 2013.

Points d'attention

  • À partir du 28 octobre 2023, le délai de préavis pour tous les travailleurs qui démissionnent sera de 13 semaines maximum. La règle de la « double photo » ne s'applique plus aux travailleurs dont le contrat de travail a pris cours avant le 1er janvier 2014.
  • En cas de licenciement d’un travailleur engagé avant le 1er janvier 2014, vérifiez si une clause sur préavis valable a été conclue. Si tel est le cas, cette clause s’appliquera pour le calcul de la première partie du délai de préavis (étape 1).
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