18/09/12

Eolienne – Conseil d’Etat nos 220.286 – 220.287 – 220.288 – 220.289

Permis unique en vue d’implanter et d’exploiter un parc de 9 éoliennes à Lincent, Hélécine, Orp-Jauche et Hannut.

Plusieurs particuliers et les communes de Lincent et Hannut ont introduit une requête en suspension et annulation contre un permis unique en vue d’implanter et exploiter un parc de 9 éoliennes à Lincent, Hélécine, Orp-Jauche et Hannut, à la s.c.r.l. Greensky.

Dans ses arrêts précités, le Conseil d’Etat rejette la demande de suspension du permis unique parce que les parties requérantes ne démontrent pas le risque de préjudice grave difficilement réparable, une des conditions de recevabilité de leur action requise par l’article 17,§2, alinéa 1er des lois coordonnées par le Conseil d’Etat.

Les parties requérantes faisaient état de risques suivants :

Pour les particuliers :

- pollution visuelle;
- nuisances sonores;
- effet stroboscopique;
- affolement du bétail.

Le Conseil d’Etat considère que le préjudice n’est pas établi pour les motifs suivants :

“considérant, en l'espèce, que la requérante produit une vue aérienne de laquelle il ressort que sa maison se situe à environ 550 mètres de l'éolienne la plus proche; que, s'il est indéniable que les installations autorisées sont de nature à modifier le paysage, il appartient, toutefois, à la requérante d'exposer, dans sa demande de suspension, à l'aide d'éléments concrets et objectivement vérifiables, les qualités esthétiques particulières du paysage et de démontrer la gravité de l'atteinte qui y sera portée, spécialement à l'égard de terrains qui ne font l'objet d'aucune protection paysagère particulière; que tel n'est pas le cas en l'espèce; qu'en effet, ce n'est pas parce que l'étude d'incidences situe la requérante en zone d'influence visuelle par rapport aux éoliennes W6 et W7, que, pour autant, la preuve du degré de gravité du risque de préjudice visuel est rapportée par la requérante; qu'il en est de même en ce qui concerne le bruit; qu'ainsi, en ce qui concerne l'impact acoustique pour la zone d'habitat de Pellaines, l'étude d'incidences (p. 3-66) n'observe "aucun dépassement"; qu'enfin, le caractère prétendument malaisé de la remise en état des lieux n'est pas autrement précisé; que la requérante se contente de renvoyer à une formule vague et stéréotypée”;

En outre,

“considérant que les requérants ne démontrent pas la gravité du préjudice lié au bruit et à l'effet stroboscopique générés par les éoliennes, d'autant plus qu'en ce qui concerne l'impact acoustique pour la zone d'habitat de Pellaines, l'étude d'incidences (p. 3-66) n'observe "aucun dépassement" et que, selon les résultats d'une simulation, présentés à la figure 3.2-11, l'auteur de l'étude d'incidences estime que "toutes les habitations recensées autour des éoliennes (zones d'habitat et habitations isolées) se trouvent en dehors des zones d'ombre calculées supérieures à 30 heures/an" (EIE p. 3-45); que les requérants qualifient d'ailleurs le préjudice qu'ils invoquent de simple "gêne"; Considérant enfin, quant au risque d'affolement du bétail, “que ce risque est hypothétique et ne serait susceptible de se produire, selon les déclarations du neuvième requérant, que "pendant les travaux de construction de l'éolienne W7"; qu'il ne peut dès lors constituer un risque suffisant pour entraîner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué”.

Pour les communes :

- atteinte au bon aménagement du territoire communal;
- atteinte à la santé et à la salubrité publiques.

Le Conseil d’Etat considéré que le préjudice n’est pas établi pour les raisons suivantes :

“Considérant qu'il appartient à la requérante de démontrer in concreto le risque de préjudice qu'elle invoque et son degré de gravité; que tel n'est pas le cas en l'espèce; que la requérante s'abstient, en effet, d'exposer les raisons pour lesquelles l'emplacement des éoliennes W7 et W8 pourrait avoir un quelconque impact sur sa politique d'aménagement du territoire et ne démontre pas d'avantage que cette prétendue atteinte à sa politique d'aménagement du territoire serait constitutive d'un préjudice grave et difficilement réparable; que l'atteinte au cadre de vie des administrés de la commune, de même que les nuisances sonores subies notamment "dans la zone d'habitat de la rue des Meuniers", ne constituent pas un préjudice personnel pour la commune, qui ne prétend pas d'ailleurs qu'elle risque de subir de ce fait un préjudice par répercussion;
Considérant enfin que la commune requérante dispose des pouvoirs nécessaires pour obtenir la démolition des deux éoliennes situées sur son territoire; qu'elle peut, par l'intermédiaire de son collège, requérir du tribunal de première instance la remise en état des lieux en cas d'infraction; qu'une telle remise en état ne requiert pas, en outre, l'accord de la région; que le préjudice éventuellement subi par la commune n'est dès lors pas, en principe et au vu de la nature du projet contesté, difficilement réparable.”

En sus,

“qu'en ce qui concerne le risque de préjudice lié à la santé et à la salubrité publiques, la requérante invoque des considérations générales et abstraites qu'elle omet d'appliquer au cas d'espèce; qu'il ressort du plan de situation général (annexe 2 de l'étude d'incidences), que, seules les éoliennes W12 et W13, sont situées sur le territoire de la commune de Hannut; que selon l'étude d'incidences, l'entité la plus proche des éoliennes W12 et W13 est celle de Cras-Avernas (commune de Hannut) à 640 mètres au sud-est de l'éolienne W13; que la requérante ne précise aucunement en quoi ces deux éoliennes risqueraient concrètement de porter atteinte à la santé et à la salubrité publiques sur son territoire communal; que les éoliennes W7 et W8 citées par la requérante sont situées, quant à elles, sur le territoire de la commune de Lincent; qu'à défaut pour la requérante de démontrer les effets cumulés de l'ensemble du parc éolien, la requérante invoque un risque de préjudice qui ne lui est pas personnel; Considérant ensuite que le risque d'écroulement des éoliennes ne fait pas l'objet de davantage de précisions; que la requérante se contente de reprocher à l'acte attaqué de ne pas indiquer l'autorité susceptible de procéder aux essais de XIIIr - 6147 - 7/8 reconnaissance géotechnique et géophysique ce qui n'explicite en rien l'éventuel risque de préjudice grave et difficilement réparable qui en résulterait”;

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