31/05/10

Mention de "sous peine de nullité" dans le Cahier spécial des charges

Compétence liée de l’autorité adjudicatrice en cas de non-conformité à une disposition essentielle –– commentaire d’une décision du Conseil d’Etat du 22 mars 2010.

Si le pouvoir adjudicateur dispose d’une compétence d’appréciation en cas de nullité relative d’une offre, tel n’est pas le cas lorsque le pouvoir adjudicateur a lui-même indiqué la mention « sous peine de nullité » dans son cahier spécial des charges. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur a lui-même conféré un caractère essentiel à la prescription du cahier spécial des charges, à laquelle il ne peut plus déroger par la suite.

Par conséquent, le pouvoir adjudicateur ne peut pas tenir compte d’un document prescrit à peine de nullité fourni, quand bien même serait-ce à sa demande, postérieurement à l’ouverture des offres.

En vertu de l’article 110, §2 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, l’omission d’un document prescrit à peine de nullité par le pouvoir adjudicateur lui-même dans le cahier spécial des charges entraîne l’écartement de l’offre et l’impossibilité, pour le pouvoir adjudicateur, de couvrir la nullité en demandant au soumissionnaire de compléter son offre postérieurement au dépôt de celle-ci.

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