La loi du 8 mai 2022 fixant les nouvelles règles relatives aux annonces de réductions de prix (nouveaux articles VI.18 et VI.19 du Code de droit économique ("CDE")) a été publiée ce 2 juin 2022 au Moniteur belge.[1] Les annonces de réductions de prix doivent dès lors toujours mentionner le prix antérieur (ci-après "prix de référence"), c'est-à-dire le prix le plus bas appliqué par l'entreprise dans les 30 jours précédant immédiatement la réduction de prix.
Toutefois la problématique est de comprendre ce que couvrent les nouvelles dispositions, comment appliquer correctement les règles et leurs exceptions. Aussi la question de la durée de la réduction de prix fait déjà l’objet de discussions. Les règles étant une transposition de la directive dite ‘Omnibus’ de l'UE, la Cour de Justice pourra également en interpréter les dispositions.
Qu'est-ce qu'une "annonce de réduction de prix" et qu'est-ce qui ne l'est pas ?
Une annonce est toute communication, en mots, avec des symboles ou des images, mais aussi tout message radio ou vidéo, etc. Les règles s'appliquent de la même manière, que cette annonce soit faite dans le magasin, dans un dépliant, sur le site web, sur les ondes ou ailleurs.
La question de savoir quand il s’agit d’une annonce d’une réduction de prix est moins simple. L'annonce d'un rabais de "-10%" ou "-10 EUR" ne suscitera guère de discussion.
Mais qu'en est-il des mentions telles que "notre prix le plus bas ", "promo", "prix ronds", "prix de printemps", ... ? Bien que la Commission européenne indique explicitement dans une communication que les règles s'appliquent à toute annonce qui donne l'impression d'une réduction de prix, même s'il n'y a pas de "réduction de prix mesurable" (comme un pourcentage ou un montant), le législateur belge a, sur un certain nombre de points, à première vue exprimé une vue contraire dans l'exposé des motifs. Selon les travaux parlementaires belges, les nouvelles règles ne s'appliquent pas aux "communications générales pour lesquelles aucune réduction de prix spécifique et mesurable n’est annoncée (par exemple, “meilleur/plus bas prix”, “promotion”, “prix de lancement”, “prix ronds”)." Les points de vue de la Commission et du législateur belge divergent donc dans une certaine mesure, ce qui conduira sans doute au renvoi de questions préjudicielles à la Cour de justice.
D'autres termes tels que "prix choc" ou "prix jamais vus" semblent encore pouvoir être utilisés sans problème (dans les limites des pratiques commerciales loyales).
Les programmes de fidélisation, les remises personnalisées ou les réductions de prix que l'entreprise accorde à une catégorie spécifique de consommateurs (par exemple pour les plus 65 ans) ne relèveraient pas du champ d'application de la nouvelle disposition. Toutefois, cette dernière technique ne doit pas être trop large au point de permettre, en pratique, à tous les clients de bénéficier de la remise. Par exemple, il est discutable qu'une remise sur le produit X pour tous les (futurs) parents dans un magasin d'articles pour bébés, puisse relever de cette exception.
L'offre conjointe (également si elle est exprimée sous la forme d'une réduction, telle que "-20% sur la deuxième pièce" ou "-30% pour l'achat de deux pièces") et la comparaison de prix sont également hors du champ d'application. Ces techniques promotionnelles peuvent donc continuer à être appliquées comme auparavant, mais dans les limites des pratiques commerciales loyales et des exigences que l'article VI.17 du CDE impose quant à la publicité comparative.
Comment déterminer le prix de référence et comment le communiquer ?
Le prix de référence ("prix antérieur") auquel l'annonce de réduction de prix doit se référer est le prix le plus bas appliqué par l'entreprise pendant une période de 30 jours avant l'application de la réduction de prix. Les remises uniques et/ou de très courte durée (par exemple, lors d'une braderie) doivent également être prises en compte: le prix inférieur appliqué ici de manière unique peut, s'il s'agissait du prix le plus bas au cours de la période des 30 jours précédents, servir de prix de référence pour une remise ultérieure. Pour les braderies, il s'agit d'une différence importante par rapport à la réglementation de l'ancienne loi sur les pratiques de marché.
Le prix de référence est à notre avis un prix annoncé par l'entreprise, de sorte qu'une remise négociée personnellement avec un client individuel ne devrait pas être prise en compte comme prix de référence. Pour la même raison, les promotions au cours desquelles un produit est offert gratuitement ne devraient en principe pas non plus affecter le prix de référence de ce produit.
En outre, c’est le prix qui a été appliqué dans le même point de vente et/ou par la même technique de vente que l'annonce de la réduction de prix qui doit être pris en compte. Un prix inférieur appliqué dans la boutique en ligne ne doit donc pas être pris en compte comme prix de référence pour une annonce de réduction de prix dans la boutique physique.
Les réductions de prix sont-elles limitées dans le temps ?
Le fait que la période de référence soit de 30 jours ne doit pas être confondu avec la durée possible d'une annonce de réduction de prix. Cette durée n'est pas réglementée et le législateur n'a pas voulu la limiter. Une entreprise peut donc maintenir et annoncer un rabais pendant plus de 30 jours (par exemple, un "rabais Halloween" d'octobre à mi-décembre). Toutefois, la remise peut ne pas être annoncée pendant une période si longue (par rapport à la période de vente au prix plein) qu'elle constitue une pratique commerciale déloyale. Ni la Commission ni les -travaux parlementaires ne donnent d'indications sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas à cet égard.
Selon les travaux parlementaires, le prix de référence doit être communiqué de manière active, et donc on ne peut pas attendre du consommateur qu'il fasse ses propres calculs, scanne un code QR, clique sur un lien, etc. pour connaître le prix de référence.
Quelles sont les exceptions prévues par le législateur belge ?
Pour les produits qui se détériorent rapidement ou ont une durée de conservation limitée (comme les fruits frais), l'annonce de réduction de prix doit également inclure un prix de référence, mais la période de référence de 30 jours ne s'applique pas ici. La question demeure de savoir quelle doit être la durée de la période de référence pour ces produits. Le législateur ne donnant aucune indication à ce sujet, les entreprises auront une certaine liberté pour choisir la période de référence en fonction du type de produit et sans induire le consommateur en erreur.
Pour clarifier, il s'agit de produits qui, par nature, se détériore rapidement ou qui, par nature, ont une durée de conservation limitée et non de produits qu'il n'est plus opportun de conserver, par exemple parce qu'ils sont saisonniers.
Il existe également une exception pour les produits qui sont sur le marché depuis moins de 30 jours: le prix de référence est le prix le plus bas appliqué par l'entreprise au cours des 7 jours précédents.
Si l'entreprise réduit progressivement le prix pendant une période ininterrompue de 30 jours au maximum, elle peut alors mentionner le même prix de référence pour chaque réduction successive pendant ces 30 jours, à savoir: le prix le plus bas des 30 jours précédant la toute première réduction. Ainsi, on peut donner 10 jours de réduction de "-10%", immédiatement après 10 jours de "-20%" et enfin 10 autres jours de "-30%", tous se référant au même prix de référence. Il est à noter que ceci ne s'applique qu'aux réductions de prix progressives jusqu'à 30 jours. Après 30 jours de réduction progressives des prix, une réduction supplémentaire le 31e jour devra mentionner un nouveau prix de référence, en l'occurrence le prix appliqué le 30e jour.
Bien que la loi ne le mentionne pas explicitement, il ne semble pas y avoir d'objection à conserver le dernier prix de remise progressive après le 30ème jour avec notification du prix de référence initial ("-30%" dans l'exemple ci-dessus). Après tout, la loi ne prévoit pas de limitation de la durée des annonces de réduction des prix, mais uniquement de l'augmentation progressive.
Les annonces d'une réduction de prix générale sur toute une catégorie (par exemple, 20% sur le shampooing de la marque X), où aucun prix de réduction n'est mentionné, ne doivent pas, selon les travaux parlementaires, mentionner un prix de référence.
La suite
Même avant leur entrée en vigueur, ces dispositions apparemment simples ont déjà fait l'objet de nombreux débats et continueront sans doute à faire l’objet de nombreuses discussions. En outre, des questions se posent, par exemple, sur l'application de ces règles dans le cas des franchisés, etc.
Les dispositions en question étant des transpositions du droit communautaire, la Cour de justice peut en assurer l’interprétation par voie préjudicielle. En outre, les décisions de autres États membres peuvent également servir d'"inspiration" (malgré l'absence de valeur jurisprudentielle contraignante).
Nous suivrons les développements attentivement.
Note de bas de page:
1 La loi du 8 mai 2022 "modifiant les livres I, VI et XV du Code économique", Moniteur belge 2 juin 2022. Bien que l'article 38 stipule que la présente loi entre en vigueur le 28 mai 2022, une parenthèse critique s’impose en raison de sa publication tardive le 2 juin 2022 ainsi que de l'absence de motivation qui justifierait une entrée en vigueur avec effet rétroactive. Cette loi met en œuvre la "directive omnibus" européenne (Directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’application et la modernisation des règles de protection des consommateurs dans l’Union), J.O., 18.12.2019, L 328, p. 7 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX%3A32019L2161.
Outre les règles relatives aux avis de réduction des prix, la loi réglemente diverses questions relatives aux consommateurs, telles que les exigences en matière d'information pour les fournisseurs de marchés en ligne, les nouvelles pratiques déloyales figurant sur la liste noire, les nouvelles sanctions, etc.
Auteurs: Peter Wytinck en Nathalie De Weerdt