19/03/12

LA DÉDUCTIBILITÉ FISCALE ET L’ŒUVRE D’ART… L’ENTENTE IMPOSSIBLE ?

La règle de principe de la non-déductibilité fiscale des œuvres d'art en tant que frais professionnels est relativement bien connue en Belgique. Relativement... car si elle est connue des praticiens de la fiscalité et autres comptables, elle ne l'est pas forcément par les concernés eux-mêmes : l'artiste et l'acheteur.

En connaître les ficelles pourrait-il constituer, indépendamment du coup de cœur sentimental de l'acheteur, des arguments plus rationnels que l'artiste et la galerie pourraient utiliser lors d'une vente. Y-a-t-il seulement des arguments à puiser dans cette matière? Beaucoup de personnes n'ont en réalité pas la moindre idée de ce que le fisc permet... ou pas ! Le droit fiscal belge aborde cette problématique de manière limitée, alors que le droit français a quant à lui choisi une solution différente de la Belgique.

La déductibilité fiscale de l'œuvre : le principe et l'exception.

Prenons l'exemple d'un docteur souhaitant acquérir une œuvre d'art afin de l'exposer dans son cabinet. En principe, il ne pourra pas déduire de ses revenus le prix d'acquisition de l'œuvre. En effet, suivant l'administration fiscale, l'œuvre, ne se dépréciant pas, ne peut être amortie. Elle ne constitue alors pas une dépense déductible. Cette position a été critiquée par certains. Mais soit ! Le principe est fixé.

Cependant, à toute règle existe son exception, quoique anecdotique dans ce cas-ci. Le prix de l'œuvre d'art est déductible lorsque celle-ci est exécutée par un artiste résidant en Belgique et qu'elle est incorporée à un bâtiment professionnel à construire1 . Le terme « incorporé » prend tout son sens lorsque nous précisons qu'elle doit faire partie intégrante de l'immeuble en construction. Un tableau de maître et une photographie ne rempliront pas cette condition puisqu'ils peuvent être sans difficulté décrochés des mûrs sur lesquels ils sont apposés alors qu'une statue de 2 mètres de haut a beaucoup plus de chance d'être réellement considérée comme incorporée à l'ouvrage. En outre, le contribuable devra aussi apporter la preuve du caractère artistique de l'œuvre, celui-ci devant être approuvé par le ministre compétent.

Inutile de dire que cette opportunité n'est que rarement utilisée. Il n'y a malheureusement pas d'autre possibilité de déduire en tant que frais professionnels l'achat d'une œuvre en Belgique.

Le mécénat et les dons à l'Etat, un palliatif ?

La loi envisage le cas de la déductibilité fiscale de dons dans deux cas de figure bien délimités: les dons aux institutions agréées, ce que nous pouvons qualifier de mécénat et les dons d'œuvres d'art à certains musées belges.
Dans le premier cas, un particulier2  pourrait déduire de ses revenus nets le don qu'il fait à une institution agréée pour un montant minimum de 40 EUR3  et de maximum 10 % de ses revenus sans que ce montant ne dépasse 250.000 EUR4 . Un entreprise pourrait de la même manière déduire ce type de don5 .Il n'est cependant pas possible de devenir (fiscalement6 ) le mécène d'un artiste en particulier dans la mesure où la déductibilité fiscale ne sera accordée que si le don a été fait en faveur d'une institution agréée7  - généralement une ASBL- et que celle-ci a remis un certificat dument complété8 . Le but du législateur était d'encourager le mécénat et la philanthropie du citoyen belge.

Dans le second cas, le particulier pourra déduire la valeur de l'œuvre de ses revenus nets lorsqu'elle est donnée à un musée de l'Etat. Une fois de plus, le don devra répondre à des conditions strictes. Il faut notamment que l'œuvre ait été reconnue par le Ministre des finances comme appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale9 . Les frais d'évaluation sont à charge du généreux contribuable jusqu'à ce qu'il apporte la preuve de la donation. Ce système a été mis en place après le constat dans les années 80 de l'appauvrissement du patrimoine culturel belge10 . Notons tout de même que les entreprises sont exclues de ce système11 . Cependant, un particulier désireux de voir sa contribution fiscale utilisée à bon escient par l'Etat pourrait-il acheter une œuvre d'art dans le but d'en faire une donation à un musée belge ? A priori, rien ne laisse penser que le contribuable ne le puisse pas pour autant qu'il respecte les conditions légales du don à un musée. Dans les faits, cette possibilité doit cependant n'être que rarement utilisée...
Ces règles ont-elles atteints leur but ? Ce n'est pas si sûr. Le système est-il perfectible ? Sans hésitation.

Le vrai palliatif en droit belge : la location.

Un particulier agissant à titre professionnel ou une société pourrait déduire les loyers des œuvres d'art qu'ils affectent à la décoration des locaux professionnels. Revenons à l'exemple de notre médecin qui souhaite décorer son cabinet : s'il loue l'œuvre pour laquelle il a eu un coup de cœur, il aura non seulement le plaisir de la contempler tous les jours mais le loyer sera également déductible en tant que frais professionnels. Cette opportunité, autorisée par le législateur, pourrait s'avérer intéressante aussi bien pour l'acheteur que pour le vendeur.

L'exemple français.

Ce que la Belgique ne permet que sous certaines formes, d'autres ne s'en privent pas. Il suffit de comparer notre régime avec celui de notre voisin du sud pour constater qu'une entreprise française pourrait directement déduire le prix d'acquisition d'une œuvre d'un artiste vivant 12. Evidemment, la déductibilité n'est accordée que sous certaines conditions. Elle devra être exposée dans un lieu accessible au public ou, à tout le moins, aux salariés. L'œuvre devra par ailleurs être inscrite à l'actif d'un compte immobilisé. Certes, ce système a été critiqué notamment quant aux entreprises qui y ont accès. Il reste néanmoins une belle illustration d'un système plus avantageux que celui de la fiscalité belge...

1Voy. le COMIR n°61/233.
2Article 104 CIR/92

3Montant 2011 indexé.

4Montant indexé chaque année
5Attention, concernant les entreprises, le maximum ne peut dépasser 5% du revenu imposable de la société pour un montant maximal de 500.000,00 EUR (article 200 CIR/92).
6Sous-entendu.
7Pour consulter la liste des institutions agrées, voy : http://fiscus.fgov.be
8Article 107 CIR/92
9Article 104, 5°, b) et 111 du CIR/92.
10Voy. T.Denotte, « La déductibilité des libéralités faites au moyen d'œuvres d'art », La fiscalité des œuvres d'art et d'antiquités, larcier, p.119.
11Articles 199 et 241 CIR/92.

12Article 238 bis AB du CGI français.

dotted_texture