07/06/10

Les pensions complémentaires lors d’un détachement

En Belgique, les plans de pensions complémentaires doivent être conformes à la loi relative aux pensions complémentaires du 28 avril 2003 (LPC). Cette loi est de « droit impératif », ce qui signifie que les plans de pension d'application en Belgique ne peuvent déroger aux dispositions de la LPC.

Qu'en est-il en cas de détachement de travailleurs vers la Belgique ? La loi du 5 mars 2002 prévoit que les travailleurs détachés vers la Belgique sont soumis à presque toutes les règles de droit (du travail) impératives. L'application de cette loi aurait pour conséquence que le plan de pension d'un travailleur détaché doive satisfaire aux dispositions de la LPC.

L'article 108 de la LPC prévoit expressément que les travailleurs détachés temporairement vers la Belgique au sens des dispositions du Règlement Européen n° 1408/71 (les dénommés « inbounds »), sont exclus du champ d'application de la LPC. Ce qui signifie que le plan de pension complémentaire d'application aux travailleurs venant d'un autre pays membre de l'Espace Economique Européen (EEE) et détachés vers la Belgique ne doit pas être en conformité avec la LPC. A la condition, bien entendu, qu'il soit satisfait aux règles de détachement prévues dans le Règlement 1408/71, c'est-à-dire que le travailleur soit en possession d'un formulaire E 101. En plus des 27 pays de l'Union Européenne, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein font également partie de l'EEE.

L'article 108 de la LPC concerne la transposition de la Directive(1) relative aux droits à la pension complémentaire. Cette directive prévoit expressément que les travailleurs qui vont travailler temporairement dans un autre Etat membre de l'EEE que celui de leur employeur, doivent pouvoir continuer à financer leur plan de pension initial durant la période de leur détachement. Ce qui veut dire que les travailleurs détachés temporairement de Belgique vers un Etat membre de l'EEE (« outbounds ») restent également liés au plan de pension complémentaire de leur employeur belge.

Cette réglementation continue à s'appliquer après l'entrée en vigueur du nouveau Règlement Européen n° 883/04 le 1er mai 2010. Ce nouveau règlement prévoit en effet expressément que tout renvoi au Règlement n° 1408/71 doit être interprété comme un renvoi au Règlement n° 883/04. Par conséquent, le renvoi au Règlement n° 1408/71 de l'article 108 de la LPC doit également être lu comme un renvoi au Règlement n° 883/04.

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