01/12/11

Un pas en avant dans la répression de la contrefaçon et de la piraterie en Belgique

Nouvel arrêté royal

Depuis 2007, la Belgique s’est dotée d’une législation permettant aux autorités de lutter de manière plus efficace contre la production et la commercialisation de marchandises contrefaites ou piratées. Nous avions déjà analysé cette législation dans notre E-Zine d’août 2010.

La loi du 15 mai 2007 relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle a en effet créé un délit douanier sanctionnant l’introduction sur le territoire belge, la mise en libre pratique, l’exportation, la réexportation, le placement sous un régime suspensif ainsi que le placement en zone franche ou en entrepôt franc de marchandises de contrefaçon ou de marchandises pirates.

Procédure de transaction

Cette nouvelle procédure de transaction requiert deux conditions préalables : (1) l’abandon des marchandises litigieuses par le contrevenant, et (2) la renonciation de la partie lésée à porter plainte.

En cas d’abandon des marchandises litigieuses au Trésor public, les agents compétents indiqueront dans le procès-verbal la mention suivante, signée par le contrevenant : « Le contrevenant ou son mandataire déclare faire abandon au Trésor des marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle ». Par après, avant que la proposition de règlement transactionnel ne soit transmise au contrevenant, un agent spécialement désigné à cet effet informera la partie lésée de l'infraction, lui communiquera la quantité réelle ou estimée de marchandises saisies, ainsi que la nature réelle ou supposée des marchandises dont il est fait abandon, et lui demandera d'indiquer dans les 10 jours ouvrables si elle renonce à déposer une plainte. Si elle ne se manifeste pas dans ce délai, elle est présumée y renoncer.

Une proposition de paiement d’une transaction sera envoyée au contrevenant par envoi recommandé avec accusé de réception, dans un délai de 6 mois à compter de la date du procès-verbal constatant l’infraction. Le paiement devra être effectué dans un délai de 8 jours à 3 mois selon les cas. A défaut, le procès-verbal sera transmis au Procureur du Roi en vue de poursuites pénales.

Le montant de la transaction proposée variera en fonction de la gravité de l’infraction, allant de 50 EUR à 275.000 EUR (voire 550.000 EUR en cas de concours d’infraction). Le contrevenant devra en outre le cas échéant s’acquitter des frais de conservation et de destruction.

Si la partie lésée dépose malgré tout une plainte avant que la transaction ne soit payée, la procédure de règlement transactionnel sera interrompue.

Destruction des marchandises

Si aucune revendication n'a été formulée sur les marchandises litigieuses dans un délai d'1 mois à compter de la date de l'abandon, les agents spécialement désignés à cet effet pourront décider de procéder à leur destruction. Lorsque cette destruction est effectuée par un organisme tiers, celui-ci devra leur transmettre, après la destruction, une attestation de destruction, dont une copie sera également transmise à l’agent ayant dressé le procès-verbal.

Si la transaction n’a pas pu être organisée et que des poursuites pénales ont été décidées, l’organisme tiers qui a procédé à la destruction doit transmettre l’attestation de destruction au Procureur du Roi.

Prélèvement d’échantillons

Dans tous les cas, lors de la destruction ou de l’aliénation des marchandises litigieuses, une description aussi précise que possible des marchandises doit être dressée, et un échantillon des objets à détruire ou à aliéner doit être prélevé. Ces échantillons doivent être scellés afin qu’il soit impossible de remplacer, d’enlever ou de rajouter des substances. Ils doivent également être munis d’une étiquette qui doit indiquer la dénomination sous laquelle le produit a été mis dans le commerce, et porter la signature de l'agent qui a prélevé l'échantillon, ainsi que la signature ou toute autre marque d'identification de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré. En cas de refus de cette dernière, mention doit en être faite au procès-verbal, avec indication de la raison invoquée. Le prélèvement d'échantillons donne lieu séance tenante à la rédaction d'un procès-verbal qui doit comporter certaines mentions spécifiques.

Garantie

L’arrêté royal apporte enfin une précision quant à la garantie que peut déposer le déclarant, le propriétaire, l'importateur, le détenteur ou le destinataire des marchandises afin d'obtenir la mainlevée ou la levée de la retenue des marchandises litigieuses. Celle-ci doit en effet être constituée au plus tard dans les 10 jours ouvrables (3 jours ouvrables en cas de marchandises périssables) à partir de la notification de la retenue, ou de la suspension de la mainlevée des marchandises. Cette garantie sera constituée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, au bénéfice du titulaire du droit de propriété intellectuelle dont la violation est alléguée.

Entrée en vigueur

Les dispositions de l’arrêté royal sont entrées en vigueur le 7 novembre 2011, soit le jour de leur publication au Moniteur belge.

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