Publiée au Moniteur le 14 septembre 2011, la loi du 28 juillet 2011 (1) (ci-après « la Loi ») assure une représentation minimum de femmes dans le conseil d’administration de certaines sociétés.
1. Champ d’application
La nouvelle Loi s’applique aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé visé à l’article 4 du Code des sociétés (2) (ci-après les “sociétés cotées”), à certaines entreprises publiques et à la Loterie Nationale.
Il ne sera question ici que des sociétés cotées. Les dispositions qui concernent les entreprises publiques et la Loterie Nationale sont néanmoins très semblables.
2. La représentation garantie des femmes dans le conseil d’administration
La Loi introduit dans le Code des sociétés un nouvel article 518bis. Cet article stipule qu’au moins un tiers des membres du conseil d’administration doivent être de sexe différent de celui des autres membres. Pour l’application de cet article, le nombre minimum requis de ces membres de sexe différent est arrondi au nombre entier le plus proche. Cela implique, par exemple, que dans un conseil composé de dix membres, au moins 3 (3,33) membres devront être de sexe différent. Si le conseil d’administration est composé de 11 membres, au moins 4 (3,66) membres devront être de sexe différent. L’article 518bis (4) du Code des sociétés prévoit également des sanctions à destination des autres membres du conseil d’administration et du membre nouvellement nommé lorsque le quota n’est pas atteint.
La non-conformité est tout d’abord sanctionnée par la suspension de tout avantage, financier ou autre, perçu par les administrateurs en place. Lorsque le nombre d’administrateurs du sexe opposé n'atteint pas le minimum requis, la prochaine assemblée générale doit nommer un conseil d’administration en conformité avec l’exigence du quota. Dans le cas contraire, tout avantage, financier ou autre, des administrateurs est suspendu (5). Ces avantages seront rétablis lorsque la composition du conseil d'administration devient conforme au nouveau quota légal. Sur base des travaux parlementaires, aucune rémunération ne pourra être accordée pendant la période de non-conformité ni ne pourra être attribuée postérieurement avec effet rétroactif.
Cet article a pour but d’inciter les membres des conseils d’administration à convoquer une assemblée générale dès que le quota n’est plus rempli et également de proposer suffisamment de candidats compétents du sexe opposé de sorte qu’au moins l’un d’eux soit nommé par l’assemblée générale.
La non-conformité est également sanctionnée par la nullité de la nomination du prochain administrateur si le nombre minimum requis d'administrateurs de sexe différent de celui des autres administrateurs n'est pas atteint. Lorsque le nombre minimum d’administrateurs de sexe différent n’est pas rempli, le prochain administrateur nommé devra donc impérativement être de ce sexe. Toute nomination non-conforme avec cette obligation légale sera frappée de nullité. La même règle s’applique lorsqu’en conséquence de la nomination, le nombre d’administrateurs de sexe différent descend en-dessous du minimum requis.
La sanction susmentionnée peut avoir comme conséquence d’empêcher le renouvellement du mandat d’un administrateur compétent dès lors qu’il faudra absolument nommer un administrateur de sexe différent. En cas de non-conformité avec le quota légal le renouvellement du mandat de l’administrateur sera nul de plein droit (6). Il est, toutefois, toujours possible de nommer un administrateur de sexe différent en complément au minimum requis par la loi.
Ce nouvel article (7) prévoit, de plus, que les sociétés nouvellement admises à la cote ne devront répondre au quota qu’au premier jour de la sixième année comptable qui suit l’admission.
3. Déclaration dans le rapport annuel
La Loi introduit également une modification dans l’article 96, §2 du Code des sociétés qui reprend toutes les informations qui doivent être incluses dans la déclaration de gouvernement d’entreprise, celle-ci constituant une partie spécifique du rapport annuel à fournir par les sociétés cotées. L’article en question impose désormais que ce rapport donne un aperçu des efforts consentis afin qu'au moins un tiers des membres du conseil d'administration soient de sexe différent de celui des autres membres.
4. Entrée en vigueur
La nouvelle réglementation imposant le quota entrera en vigueur respectivement le 1er janvier 2017 pour les sociétés cotées dont l’exercice comptable se clôture au 31 décembre et le 1er juillet 2017 pour celles dont l’exercice comptable se clôture au 30 juin.
La sanction imposant la nullité de la nomination d’un administrateur supplémentaire en violation du prescrit légal entrera en vigueur le même jour.
La sanction imposant la suspension de tout avantage, financier ou autre, pour les membres du conseil d’administration entrera en vigueur respectivement au 1er janvier 2018 ou au 1er juillet 2018.
Les petites (8) sociétés cotées ou les sociétés cotées dont le flottant est inférieur à 50% ont, contrairement aux autres sociétés, une période supplémentaire de deux ans pour se conformer aux nouvelles exigences légales.
Les mesures relatives aux sociétés nouvellement admises à la cote entreront en vigueur le premier jour de l’exercice comptable qui débute après la publication de la nouvelle loi. Dès lors, les sociétés nouvellement admises dans le courant de l’année comptable 2011 devront se conformer aux exigences de quota à partir du 1er janvier 2017 ou du 1er juillet 2017.
L’exigence prévue par la loi d’introduire dans le rapport annuel les moyens mis en place par la société pour se conformer aux exigences de quota entreront en vigueur à partir du premier jour de l’exercice comptable qui commence après la publication de la loi. En conséquence, les rapports annuels de 2012 relatifs à l’exercice comptable 2011 devront donc déjà mentionner ces informations.
5. Conclusion
En sus des vives discussions relatives à l’opportunité du quota minimum d’un point de vue économique, d’autres réserves peuvent être faites concernant la loi sur les quotas. Le renouvellement du mandat d’administrateurs compétents pourrait d’abord être compromis, dans certaines circonstances. Il faudra en outre prendre en considération les conséquences juridiques pour la société et pour les tiers de l’éventuelle nullité de la nomination d’un nouvel administrateur (9).