Une nouvelle loi du 13 aout 2011 a instauré des droits importants pour les suspects interrogés lors d’une enquête pénale. Ainsi, le législateur veut se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, communément appelée la jurisprudence Salduz.
Dans tous les cas, une personne interrogée lors d’une investigation pénale (que ce soit en tant que prévenu, victime ou témoin) ne peut être contrainte de s’incriminer elle-même. La personne interrogée peut également demander que l’audition soit actée dans les termes utilisés et elle a le droit de recevoir une copie de cet acte. L’interrogateur doit communiquer à la personne interrogée les droits susmentionnés et doit l’informer des faits sur lesquels elle sera entendue.
Si la personne est interrogée sur des infractions qui peuvent lui être reprochées (en tant que (possible) prévenu), elle dispose de droits supplémentaires. Ainsi, la loi reconnait désormais expressément le droit au silence. En ce qui concerne la personne interrogée sur des infractions dites graves (c’est-à-dire celles qui peuvent donner lieu à la délivrance d’un mandat d’arrêt), elle a le droit de se concerter confidentiellement avec un avocat. La première audition peut dès lors être reportée - une seule fois - à la demande de la personne à interroger. Toutefois, cette remise n’est pas possible si la première audition a lieu sur base d’une convocation écrite, laquelle mentionne les faits sur lesquels la personne sera interrogée. Dans ce cas, Il incombe à l’intéressé de prendre les dispositions qui s’imposent avant de se présenter à l’audition.
Toute personne privée de sa liberté jouit également des droits susmentionnés. La concertation confidentielle avec un avocat doit avoir lieu dans les deux heures dès l’instant où le contact est pris avec celui-ci. Aussi, cette personne a le droit d’être assistée par son avocat lors des auditions. L’avocat veille sur la régularité de l’audition. Il contrôle également le respect des droits de la personne interrogée (comme le droit de ne pas s’incriminer soi-même et le droit au silence) et le fait qu’elle soit traitée correctement (p.ex. qu’on n’ait pas exercé de pressions ou contraintes illicites).
La renonciation au droit à la concertation confidentielle ou de l’assistance d’un avocat lors des auditions doit être faite par écrit.
La loi prévoit qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle aurait faites en violation du droit à l’assistance d’un avocat et/ou du droit à la concertation confidentielle.
La nouvelle législation entrera en vigueur le 1er janvier 2012, mais cette date pourra être avancée par Arrêté Royal.