02/11/20

Elections sociales : Modification en dernière minute concernant le vote par correspondance ou le vote électronique en raison …

Les élections sociales qui avaient été reportées à la période du 16 au 29 novembre 2020 en raison de la pandémie du Covid-19 sont pour le moment maintenues, malgré l’aggravation de la crise sanitaire. Afin de permettre aux travailleurs d’élire leurs représentants en toute sécurité, les partenaires sociaux sont arrivés à un accord concernant l’encadrement du vote par correspondance à distance ou du vote électronique, ce 28 octobre 2020.

La Chambre des Représentants a approuvé ce 29 octobre 2020 une proposition de loi portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de Covid-19. Cette loi ratifie légalement en son chapitre 3 l’accord intervenu entre les partenaires sociaux.

Les mesures adoptées entrent rétroactivement en vigueur le 14 octobre 2020 et peuvent être résumées comme suit : 

1. PROLONGATION DU DÉLAI POUR CONCLURE DES ACCORDS SUR LE VOTE ÉLECTRONIQUE, À DISTANCE OU NON

La possibilité de conclure un accord sur le vote électronique était initialement prévue jusqu'à X + 56 (du 13 au 26 octobre 2020). La loi permet que les entreprises et les organisations qui ont présenté des candidats puissent encore utiliser cette  possibilité de conclure des accords sur vote électronique.  Bien que la loi ne prévoit pas de date d’échéance, ces accords devront, en toute logique, intervenir avant X + 80 (du 6 novembre au 19 novembre 2020), date qui correspond à la remise de la convocation électorale.

En outre, si l’accord conclu le requiert, le nombre de bureaux de vote et la répartition des électeurs par bureau pourront également être adaptés. Il peut par exemple être nécessaire de réduire le nombre de bureaux de vote physiques.

2. INTRODUCTION D’UNE NOUVELLE HYPOTHÈSE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE ET PROLONGATION DU DÉLAI POUR CONCLURE DES ACCORDS SUR LE VOTE PAR CORRESPONDANCE

Des accords concernant le vote par correspondance peuvent également être conclu pour les travailleurs présents sur le lieu de travail le jour du vote, s’il apparait que le vote sur place ne peut pas être organisé en toute sécurité. Cette nouvelle hypothèse de vote par correspondance s’ajoute aux 4 autres hypothèses qui existaient déjà.    

A nouveau, la loi ne fixe pas de date d'échéance, mais ici aussi, ces accords doivent en toute logique, intervenir avant X + 80 (du 6 novembre au 19 novembre 2020), date qui correspond à la remise de la convocation électorale.

Le nombre de bureaux de vote et la répartition des électeurs peuvent être modifiés.  

3. ENVOI DE LA CONVOCATION ET DU BULLETIN DE VOTE PAR COURRIER ORDINAIRE

En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est joint à la convocation et il peut être envoyé à l'électeur par courrier prioritaire ordinaire.

Par conséquent, le courrier recommandé n'est plus obligatoire. Cependant, l'employeur doit pouvoir fournir la preuve nécessaire de l'envoi, par exemple en faisant participer des témoins à l'envoi.

4. PROLONGATION DE L’ÉCHÉANCE DE MAXIMUM 5 JOURS POUR CONSIDÉRER UN VOTE PAR CORRESPONDANCE VALABLE

En cas de vote par correspondance, les entreprises et les organisations qui ont présenté des candidats peuvent convenir de considérer comme étant encore valables les bulletins de vote  reçus jusqu’à maximum 5 jours après la clôture du scrutin. Ainsi, l’objectif est d’anticiper les éventuelles surcharges et les retards dans la distribution du courrier.

En cas de conclusion d’un tel accord, le scrutin est clôturé à la fin du délai de 5 jours. Dans une telle hypothèse, le dépouillement est, bien sûr, également reporté. 

TO DO : Compte tenu des nouvelles instructions du gouvernement imposant le télétravail, nous conseillons aux entreprises de vérifier dès que possible si elles souhaitent utiliser le vote électronique ou le vote par correspondance. Si tel est le cas, vous devrez conclure un accord avec vos syndicats et en informer les travailleurs.

Avez-vous des questions sur la formalisation d'un tel accord ? Contactez-nous. 

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