La structure d’investissement des fonds de private equity peut prendre des formes diverses et variées. Si vous avez investi dans un fonds structuré sous la forme d’une société d’investissement (avec personnalité juridique), il est probable que la plupart des distributions que vous avez perçues en 2019 ne soit pas taxable, et ne doive donc pas être reprise dans votre déclaration à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2020.
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Rappel des principes
Lorsqu’un contribuable belge investit dans un fonds de private equity qui prend la forme d’une société d’investissement (avec personnalité juridique en droit local, telle qu’une sicav ou une sicar,…), le traitement fiscal des revenus dépend essentiellement de la nature des distributions.
Les dividendes sont systématiquement taxables au taux distinct de 30%, après éventuelle retenue à la source à l’étranger. En cas d’intervention d’un intermédiaire financier établi en Belgique, l’impôt sera prélevé sous la forme d’un précompte mobilier (libératoire).
Lorsque le fonds de private equity bénéficie d’un régime fiscal exorbitant du droit commun (ce qui sera le plus souvent le cas), les plus-values de cession, les boni de rachat (en cas de rachat d’actions ou parts propres par le fonds) et les boni de liquidation (en cas de liquidation totale ou partielle du fonds) ne sont en principe pas imposables (art. 21, 2°, CIR), sous réserve toutefois de l’article 19bis, CIR.
L’article 19bis, CIR vise à taxer au titre d’intérêts (à 30%) la quote-part de la plus-value de cession, du boni de rachat ou de liquidation qui provient de revenus de créances sous-jacents. Cette disposition s’applique à toutes les catégories de fonds d’investissement, dès l’instant où ils investissent directement ou indirectement plus de 10% de leurs actifs en créances (25% avant le 1er janvier 2018). A défaut de pouvoir déterminer précisément cette quote-part, la base imposable correspond au prorata du patrimoine total investi en créances, calculé selon une méthodologie bien établie. A défaut de prorata connu, le fonds d’investissement est censé investir la totalité de ses actifs en créances, et l’intégralité de la plus-value est dès lors taxable.
A première vue, les fonds de private equity ne semblent pas concernés par l’article 19bis, CIR puisqu’ils investissement par définition dans le capital d’entreprises non cotées. Dans la réalité (juridique) des choses, rien n’est toutefois moins vrai. Il n’est pas rare que les investissements prennent la forme d’obligations convertibles en actions, et la méthodologie à suivre pour déterminer le pourcentage d’actifs investis en créances peut parfois aboutir à des résultats surprenants. Il n’est donc pas rare que des fonds de private equity dépassent en réalité le seuil précité de 10%.
Quid des parts de fonds de private equity acquises avant le 1er janvier 2018 ?
Depuis le 1er janvier 2018 (art. 101 de la loi-programme du 25 décembre 2017, la Loi-Programme), l’article 19bis, CIR vise toutes les catégories de fonds d’investissement, à savoir les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la Directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 et les organismes de placement collectif alternatifs (OPCA ou FIA) au sens de la Directive 2011/61/UE du 8 juin 2011 ainsi que les organismes équivalents établis en-dehors de l’Union européenne.
Auparavant, seul les OPCVM étaient visés par cette disposition. Cette évolution est importante en l’occurrence car, d’un point de vue réglementaire, les fonds de private equity répondront en principe toujours à la notion de FIA (ou équivalent).
Malgré un texte clair à cet égard, il existait une incertitude quant au champ d’application exact de l’article 19bis CIR, l’administration fiscale estimant depuis 2016 que les FIA étaient également visés par cette mesure. Ces incertitudes ont donc été effacées par la Loi-Programme et l’administration s’est récemment inclinée.
Les modalités d’entrée en vigueur de la Loi-Programme prévoient que l’extension de l’article 19bis CIR aux FIA (ainsi que l’abaissement du seuil de 25% à 10%) ne s'applique qu’aux revenus payés ou attribués relatifs à des actions ou parts souscrites ou acquises à partir du 1er janvier 2018.
Autrement dit, seuls les revenus provenant d’investissements dans des fonds d’investissement qualifiant de FIA effectués à partir du 1er janvier 2018 sont susceptibles de tomber dans le champ d’application (étendu) de l’article 19bis CIR.
Cela signifie que, pour ce qui concerne les actions ou parts détenues dans des FIA avant le 1er janvier 2018, les revenus (plus-values de cession, boni de rachat ou de liquidation) provenant de ces actions ou parts ne sont pas imposables (art. 21, 2°, CIR), quel que soit le pourcentage d’actifs investi en créances (ce qui devrait concerner la grande majorité des revenus perçus en 2019)[1].
Lorsqu’un contribuable détient des actions ou parts d’un même FIA acquises avant et après le 1er janvier 2018, une ventilation devra en principe être opérée. A défaut d’informations suffisantes, une taxation des revenus au prorata des parts acquises après le 1er janvier 2018 nous semble défendable.
Enfin, s’il devait s’avérer qu’un intermédiaire financier a (erronément) retenu du précompte mobilier sur des revenus perçus en 2019, le contribuable a toujours la possibilité d’en demander le remboursement lors de l’introduction de sa déclaration à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2020.
[1] Le même raisonnement s’applique aux fonds d’investissement établis en dehors hors de l’Union européenne et qui ont un régime réglementaire équivalent à celui d’un FIA, sous réserve toutefois de l’interférence de la taxe caïman.