Il est désormais possible de faire signer des conventions collectives de travail au moyen d’une signature électronique dite “qualifiée”. Cette possibilité s’applique également à d’autres actes tels que la dénonciation d’une convention et l’adhésion à celle-ci.
Le 3 juillet 2020 l’Arrêté de pouvoir spéciaux n° 37 a été publié au Moniteur Belge. Cet arrêté concerne les mesures de lutte contre la propagation du coronavirus.
Cet Arrêté permet désormais de signer des conventions collectives de travail au moyen d’une signature électronique dite “qualifiée” (par exemple, la signature électronique créée par la carte d’identité électronique). Désormais tant la signature électronique authentifiée par une carte d’identité électronique que la signature manuscrite originale sont valables pour la signature d’une convention collective.
Cette possibilité s’applique à la signature des conventions collectives conclues au niveau sectoriel (dans les commissions paritaires) mais également à la signature des conventions collectives d’entreprise.
Il n’est pas uniquement possible de signer des conventions collectives par voies électronique. L’adhésion à des conventions collectives ou leur dénonciation est désormais également possible au moyen d’un acte signé par une signature électronique qualifiée.
Il convient de noter que cette assimilation de la signature électronique à la signature manuscrite n’est qu’une clarification formelle et une consécration de principes juridiques existants. En effet, sur la base du droit européen, ces deux formes de signatures sont déjà reconnues depuis un certain temps.
L’Arrêté précise en outre qu’en cas de recours à une signature électronique qualifiée, la date de la convention collective sera toujours celle indiquée dans la convention, quelle que soit la date à laquelle les signataires ont effectivement apposé la signature électronique.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020 et sont valides pour une durée indéterminée. Ainsi, même après la “période COVID-19”, cette possibilité sera maintenue.