Le non-respect des conditions relatives à la distribution de dividendes au sein des sociétés anonymes emporte non seulement une sanction civile à l’encontre du bénéficiaire mais également des sanctions pénales à l’encontre des administrateurs.
Le pouvoir général de distribution de dividendes au sein d’une société anonyme appartient à son assemblée générale. Ce principe ne souffre aucune contestation tant dans la doctrine que dans la jurisprudence. La condition essentielle qui gouverne toute distribution de dividendes aux actionnaires est énoncée à l’article 617 du Code des Sociétés de telle sorte qu’une telle distribution ne peut avoir pour effet de réduire l’actif net de la société anonyme en question, tel qu’il résulte des comptes annuels, en dessous du capital et des réserves indisponibles.
Par dérogation au pouvoir général de l’assemblée générale tel qu’énoncé ci-dessus, l’article 618 du Code des Sociétés prévoit que le conseil d’administration est compétent pour distribuer un acompte sur dividendes aux actionnaires. Cette faculté accordée au conseil d’administration et inspirée par la deuxième directive est de plus en plus utilisée au sein des sociétés anonymes. Ce pouvoir est toutefois assorti des conditions strictes suivantes :
* les statuts doivent prévoir expressément cette faculté ;
* la distribution ne peut avoir lieu qu’à partir des bénéfices de l’exercice en cours (et non dans les réserves déjà constituées) ;
* l’établissement d’un état comptable actif et passif vérifié par le commissaire ;
* la distribution ne peut être décidée moins de six mois après la clôture de l’exercice précédent ni avant l’approbation des comptes annuels se rapportant au dit exercice précédent.
En termes de sanction, sur le plan civil, l’article 619 du Code des Sociétés stipule que toute distribution faite en contravention des articles 617 et 618 doit être restituée par le bénéficiaire de ladite distribution si la société prouve qu’il connaissait l’irrégularité des distributions faites ou ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.
Il convient toutefois de redoubler de prudence en cas de répartition des bénéfices aux actionnaires d’une société anonyme. En effet, en marge de la sanction civile énoncée ci-avant, le Code des Sociétés, en son article 648, prévoit des sanctions pénales à l’encontre des administrateurs en cas de violation des règles relatives à la distribution de dividendes. De manière générale, le Code des Sociétés est avare de sanctions pénales, par conséquent, l’article 648 prouve à suffisance l’importance que le législateur accorde au respect des règles en matière de répartition des bénéfices d’une société anonyme.
En application de ces sanctions pénales, il est prévu que seront punis d’une amende variant de cinquante à dix mille euros et d’un emprisonnement d’un mois à un an, d’une part, les administrateurs qui, en l’absence d’inventaires ou de comptes annuels ou malgré les inventaires ou les comptes annuels ou au moyen d’inventaires ou de comptes annuels frauduleux ont contrevenu à l'article 617 et, d’autre part, les administrateurs qui ont contrevenu à l’article 618 du Code des Sociétés.
Au vu de ce qui précède, le respect scrupuleux des règles relatives aux distributions de dividendes est impératif afin d’éviter toute sanction pénale à l’encontre des administrateurs.