La convocation de l’assemblée générale extraordinaire est obligatoire et sanctionnée pénalement lorsque des actionnaires représentant vingt pourcents du capital social le demandent.
L’article 532 C. Soc. prévoit que « le conseil d'administration et les commissaires, s'il y en a, peuvent convoquer l'assemblée générale ». Cette faculté de convoquer l’assemblée générale se transforme en obligation lorsqu’ « un ou plusieurs actionnaire(s) représentant le cinquième du capital social le demande(nt)».
Le droit du conseil d’administration de convoquer l’assemblée générale stipulé dans la première partie de l’article 532 C. Soc. rappelle sans doute ici, en filigrane, la volonté de protéger l’actionnariat minoritaire de la société. En effet, il permettra aux actionnaires minoritaires, une fois la convocation décidée par les administrateurs, de faire valoir pleinement leurs droits à l’assemblée générale comme celui de soulever des questions, de voter ou encore, de faire acter leurs avis.
En deuxième partie de l’article 532 du C. Soc., la possibilité accordée aux administrateurs de convoquer une assemblée générale se meut en obligation. Le droit de convocation de l’assemblée générale ne peut en effet être limité dans son exercice lorsque des actionnaires représentant vingt pourcents du capital social de la société en font la demande. Rien dans les statuts de la société ne permettra la restriction de ce droit. Néanmoins, une clause statutaire sera considéré comme parfaitement valable si elle permet à un actionnaire qui détient moins d’un cinquième du capital social de déclencher la convocation de l’assemblée générale. En d’autres termes, rien dans la loi n’autorise la réduction de ce droit de convocation lorsque les conditions de l’article 532 C. Soc. sont réunies mais, la faculté de l’étendre dans les statuts de la société au bénéficie notamment de l’actionnariat minoritaire est tout à fait permise. La volonté du législateur est claire : faciliter l’accès à l’assemblée générale aux actionnaires minoritaires de manière à leur offrir pleinement la possibilité d’y débattre et de s’y exprimer.
De plus, cette volonté est renforcée par le fait que l’obligation de convocation de l’assemblée générale prévue à l’article 532 C. Soc. est assortie d’une sanction pénale prévue à l’article 647, 1° C. Soc. Ce dernier stipule que « seront punis d’une amende de cinquante à dix mille euros les administrateurs et les commissaires qui auront négligé de convoquer l’assemblée générale des actionnaires ou des obligataires dans les trois semaines de la réquisition qui leur en aura été faite ». Les articles 532 et 647 C. Soc. doivent se lire de manière combinée comme l’a précisé la Cour d’Appel de Bruxelles dans son arrêt du 18 juin 1996.
En effet, si le conseil d’administration n’a pas convoqué l’assemblée générale dans le délai de trois semaines prévu par l’article 647, 1° C. Soc. alors que les conditions de l’article 532 C. Soc. étaient réunies, les administrateurs et les commissaires encourent une amende de cinquante à dix-mille euros. Par conséquent, le conseil d’administration n’est pas autorisé - lorsque les circonstances de l’article 532 C. Soc. sont rassemblées – à évaluer ou à contester l’utilité de la convocation de l’assemblée générale sous prétexte qu’elle ne serait « ni opportune ni urgente ». La sanction pénale choisie ici par le législateur condamne fortement la négligence du conseil d’administration lorsqu’il n’a pas convoqué la totalité des actionnaires de la société alors qu’une réquisition avait été formulée par un nombre important de son actionnariat.
Cette sanction pénale démontre toute l’importance aux yeux du législateur de l’obligation inscrite dans l’article 532 C. Soc. L’article 647 C. Soc. permet de lui donner pleine efficacité en l’assortissant non seulement d’un délai – la convocation de l’assemblée générale doit se faire endéans les trois semaines à partir du jour où le nombre d’actionnaires requis en font la demande - mais également d’une sanction pénale, celle d’une amende de cinquante à dix mille euros. Ainsi, le législateur et les tribunaux, au travers de ces deux articles, rappellent la nécessite de l’efficacité, de la rapidité mais aussi de la protection des actionnaires minoritaires dans le processus décisionnel de la société.