25/06/11

Les sanctions pénales dans le cadre de la réorganisation judiciaire

A l’instar de la loi sur le concordat, la loi sur la continuité des entreprises sanctionne pénalement les personnes qui concluent des accords particuliers en vue de favoriser l’adoption d’un plan de réorganisation ou d’échapper à la rigueur de ses principes.

Il peut être tentant pour le créancier d’une société en réorganisation judiciaire de monnayer son vote en faveur du plan de réorganisation en contrepartie d’engagements « parallèles » (remboursements plus élevés et/ou plus rapides que ceux prévus par le plan…-). De même, le débiteur en difficulté pourrait imaginer de laisser participer au vote des créanciers dont la créance est volontairement exagérée afin de faire basculer les majorités et s’assurer ainsi de l’approbation de son plan de réorganisation.

Il convient toutefois de garder à l’esprit que la loi sur la continuité des entreprises a prévu des sanctions pénales équivalentes à celles qui prévalaient dans le cadre du concordat .

Ainsi, les personnes qui ont, frauduleusement, sans être créanciers pris part au vote sur le plan de réorganisation ou ceux qui ont stipulé avec la société en réorganisation des avantages particuliers pour le sens de leur vote ou conclu en accord duquel il résulterait une avantage en leur faveur engagent leur responsabilité pénale. La loi prévoit ainsi des peines d’emprisonnement et/ou des amendes.

La société en réorganisation ou ses dirigeants seront sanctionnés pénalement des mêmes peines (i) s’ils ont volontairement diminué le passif ou augmenté l’ actif de la société en difficulté pour obtenir ou faciliter la procédure de réorganisation, (ii) s’ils ont laissé sciemment intervenir des créanciers dont la créance est exagéré, (iii) s’ils ont omis volontairement des créanciers de la liste des créanciers ou (iv) s’ils font ou laissent faire au tribunal des déclarations inexactes sur la situation de la société en difficulté ou sur les perspectives de réorganisation.

Enfin, il est utile de rappeler que les dirigeants de sociétés en difficulté doivent être vigilants à faire aveu de faillite au greffe du tribunal de commerce dans le mois de la constatation de la réunion des conditions de la faillite (cessation persistante de paiement et ébranlement du crédit). A défaut de ce faire, ils engagent leur responsabilité pénale sur le fondement de l’article 9 de la loi sur les faillites.

La loi sur la continuité des entreprises met cependant un tempérament à la rigueur de ce principe dès lors que l’obligation de faire aveu de faillite est suspendue à compter du dépôt d’une requête en réorganisation et aussi longtemps que dure le sursis accordé.

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