Les nouvelles dispositions qui apportent plusieurs modifications notamment concernant l’harmonisation des délais de paiement au sein de l’Union européenne doivent être transposées pour le 16 mars 2013.
Constatant que de lourdes charges administratives et financières pèsent sur les entreprises en raison de délais de paiement excessifs et de retards de paiement et que cela a pour effet de limiter les transactions commerciales entre les Etats membres, les institutions européennes ont adopté, le 29 juin 2000, la Directive 2000/35/CE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
Cette Directive a été transposée en droit belge dans la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
Conformément à la Directive qu’elle transpose, cette loi s’applique à tous les retards de paiement effectués en rémunération de transactions commerciales, soit toute transaction entre des entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs publics qui conduit à la fourniture de marchandises ou à la prestation de services contre rémunération.
Afin notamment d’harmoniser les délais de règlement au sein de l’Union européenne, de limiter les distorsions de concurrence entre les opérateurs établis dans des Etats membres différents et de décourager les retards de paiement, les institutions européennes ont adopté, le 16 février dernier, une nouvelle Directive 2011/7/UE qui abroge et remplace la Directive 2000/35/CE à dater du 16 mars 2013.
Les modifications au système actuellement en vigueur sont les suivantes :
- S’agissant des délais de paiement, le délai supplétif de 30 jours à dater de la réception de la facture ou de la réception des marchandises ou prestation de service est maintenu moyennant l’octroi au créancier d’intérêts de retard si le paiement n’est pas intervenu dans ce délai. Le nouveau texte plafonne cependant les délais de paiement contractuels à 60 jours civils. Il ne peut être dérogé à ce délai plafond que par une clause expresse du contrat entre parties et pour autant que cet allongement du délai ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
- Dans les transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public, la date de réception de la facture ne peut pas faire l’objet d’un accord contractuel entre le débiteur et le créancier.
- Les Etats membres doivent veiller à ce que, lors des transactions commerciales, la durée maximale de la procédure d’acceptation ou de vérification n’excède pas, en règle générale, 30 jours civils. Il est néanmoins possible qu’une procédure de vérification excède 30 jours civils, par exemple dans le cas de contrats particulièrement complexes, lorsque le contrat et le dossier d’appel d’offres le prévoient expressément, et si cela ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
- Le taux d'intérêt légal pour retard de paiement augmentera d’au moins 8 pour cent au-dessus de la référence de la Banque centrale européenne.
- Les Etats membres veillent à ce que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales, le créancier soit en droit d’obtenir du débiteur, comme minimum, le paiement d’un montant forfaitaire de 40 EUR, sans qu’aucun rappel ou mise en demeure ne soit nécessaire, ceci sans préjudice pour le créancier d’obtenir une indemnisation raisonnable de tous ses frais de recouvrement.
- La notion d’ « abus manifeste à l’égard du créancier » est précisée à l’article 7 de la Directive : tous les éléments de l’espèce doivent être pris en considération, y compris :
o Tout écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal;
o La nature du produit et du service;
o Si le débiteur a une quelconque raison objective de déroger au taux d’intérêt légal, aux délais de paiement fixés par la Directive ou au montant forfaitaire de l’indemnité pour frais de recouvrement;
Le Directive mentionne également qu’une clause contractuelle ou une pratique qui exclut le versement d’intérêts pour retard de paiement ou qui exclut l’indemnisation pour frais de recouvrement est présumée être manifestement abusive.
Les Etats membres disposent d’un délai expirant le 16 mars 2013 pour transposer cette nouvelle Directive dans leur législation. Il est cependant conseillé aux acteurs économiques d’anticiper cette transposition et d’adapter dès à présent leurs conditions générales.