21/06/11

RENONCIATION À L’INDEMNITÉ DE PROTECTION PAR UN TRAVAILLEUR PROTÉGÉ

HEADLINES LABOUR & EMPLOYMENT

RENONCIATION À L'INDEMNITÉ DE PROTECTION PAR UN TRAVAILLEUR PROTÉGÉ

Dans ces Headlines, il est également question d'un récent arrêt de la Cour de cassation concernant la protection des (candidats) délégués du personnel1. Dans un arrêt du 16 mai 2011, la Cour de cassation a décidé qu'un travailleur protégé qui est licencié sans que la procédure de licenciement ne soit respectée, peut, en principe, valablement renoncer à l'indemnité de protection. Certaines conditions doivent cependant être remplies.

En l'espèce, les faits dont avait à connaître la Cour de cassation étaient les suivants. Il s'agissait d'une travailleuse qui avait été candidate lors des élections sociales de l'année 2000 et qui avait été élue comme déléguée du personnel au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail. Le 2 octobre 2003, un prétendu "licenciement négocié" ou "départ négocié" avait eu lieu. Il s'agissait en réalité d'un licenciement convenu entre les parties, pour une raison déterminée (par exemple, afin de permettre à la travailleuse d'entrer en prépension, afin d'éviter un licenciement pour motif grave,...). En l'espèce, la travailleuse avait d'ailleurs au préalable elle-même démissionné de ses mandats. Le même jour, elle était licenciée (sans que ne soit respectée la loi du 19 mars 1991) et les parties concluaient une transaction. Dans le cadre de cette transaction, la travailleuse renonçait à l'indemnité de protection.

En dépit de cet accord, quelques deux semaines plus tard, la travailleuse demanda sa réintégration dans l'entreprise, ce que l'employeur refusa. Par conséquent, la travailleuse réclama le paiement d'une indemnité de protection. L'employeur ayant refusé de payer cette indemnité, compte tenu de la renonciation faite par la travailleuse, la question posée était de savoir si la travailleuse avait valablement renoncé à l'indemnité de protection.

La Cour de cassation a confirmé que la protection contre le licenciement d'un (candidat) délégué du personnel est d'ordre public. Toutefois, l'indemnité de protection n'est pas elle-même d'ordre public, mais est impérative. Par conséquent, un travailleur protégé peut, en principe, valablement renoncer à l'indemnité de protection. Il ne peut toutefois valablement être renoncé à l'indemnité de protection qu'au moment où cette indemnité est acquise. A suivre la Cour de cassation, l'indemnité de protection n'est "seulement acquise qu'à partir du moment où il est établi que le travailleur ne sera pas réintégré dans l'entreprise dans les délais fixés".

Après le licenciement, le travailleur dispose, en effet, d'un délai de 30 jours pour demander sa réintégration (par lettre recommandée). L'employeur a, par la suite, 30 jours pour faire droit ou non à la demande de réintégration. Dans l'affaire dont avait à connaître la Cour de cassation, la travailleuse avait déjà renoncé à l'indemnité de protection avant même qu'il n'ait été établi qu'elle serait ou ne serait pas réintégrée. Sa renonciation n'était donc pas valable, de sorte que l'employeur lui était quand même redevable de l'indemnité de protection.

En pratique, on retiendra qu'un travailleur protégé peut en principe valablement renoncer à l'indemnité de protection pour autant que cette renonciation intervienne à un moment où il est certain que le travailleur ne sera pas réintégré dans l'entreprise dans les délais légaux. Un employeur qui considère la possibilité d'un "départ négocié" devra donc faire preuve d'une grande prudence compte tenu de l'importance du risque (financier) qu'il encourt.

 1 Ces travailleurs protégés peuvent uniquement être licenciés pour des raisons économiques ou techniques ou pour un motif grave, à la condition qu'une procédure spécifique de licenciement soit suivie. A défaut de ce faire, ces travailleurs ont alors droit à une indemnité de protection égale à 2 à 8 ans de rémunération.

Pour plus d'informations, contactez: employment@liedekerke.com

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