02/01/20

Licenciement pour motif grave d'un travailleur protégé : attention à l'adresse postale !

Les faits

Après avoir mis en oeuvre la procédure spéciale visée par la loi du 19 mars 1991, un employeur est autorisé par la Cour du travail de Mons à licencier un travailleur protégé pour motif grave. Dans cette hypothèse, l’article 12 de la loi du 19 mars 1991 prévoit que l’employeur est tenu de notifier au travailleur son licenciement par courrier recommandé, endéans les trois jours ouvrables qui suivent le troisième jour de la notification de l’arrêt.

En l’espèce, l’employeur respecte bien ce délai mais adresse le courrier à l’ancienne dénomination de rue du travailleur. Le conseil communal avait en effet modifié (plusieurs mois auparavant) le nom de la rue du domicile du travailleur, ce dont ce dernier avait informé l’employeur. Après s’être rendu compte de sa méprise - le courrier recommandé lui ayant été retourné par Bpost - l’employeur adresse une nouvelle fois le courrier recommandé, cette fois à la bonne adresse... mais hors délai.

Relevant une violation de la procédure visée par la loi du 19 mars 1991, le travailleur réclame le paiement des indemnités spéciales de protection.

L’employeur invoque quant à lui une « erreur invincible » : en effet, au cours des derniers mois, les services de BPost auraient accepté de délivrer plusieurs courriers au travailleur sous le nom de l’ancienne rue.


Décision de la Cour

La Cour admet que la situation, assez confuse, autour du changement de dénomination de rue du travailleur, a pu induire l’employeur en erreur.

Néanmoins, elle relève que le travailleur avait, en temps utile, informé l’employeur de cette modification d’adresse. Elle note également que, à tous les stades antérieurs de la procédure judiciaire, c’est bien la nouvelle dénomination de rue qui a été utilisée par les parties et le greffe. Seul le conseil de l'employeur avait indiqué l'ancienne adresse dans ses écrits de procédure.

En cas de doute sur l'exactitude de l'adresse, un employeur normalement prudent et diligent devait envoyer la notification aux deux adresses, endéans le délai de trois jours.

La Cour considère que la notification erronée du motif grave procède non pas d’une « erreur invincible » mais d’une négligence de l’employeur.

La notification à l’adresse correcte étant tardive, les indemnités de protection sont dues – quand bien même le motif grave avait été admis en première instance et en appel.


Que retenir ?

Rappelons tout d’abord que, lorsque les juridictions du travail reconnaissent l’existence d’un motif grave dans le cadre de la loi du 19 mars 1991, en première instance puis en appel, l’employeur ne doit pas tout de suite « crier victoire »… Une formalité cruciale doit en effet encore être accomplie : celle de la notification du licenciement pour motif grave admis par la juridiction.

Cette notification doit respecter toutes les conditions de forme prescrites : délai de 3 jours et envoi recommandé à l'adresse postale correcte. 

En cas de doute sur l’adresse exacte à utiliser (quelle qu’en soit la cause), l’employeur prudent veillera à faire vérifier celle-ci par son conseil au registre national ou, le cas échéant, enverra le courrier aux deux adresses possibles. A défaut, comme en l’espèce, la note risque d’être salée…

Source : C. trav. Mons, 21 juin 2019, disponible sur www.terralaboris.be

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