Suite à une pénurie significative sur le marché de l’emploi belge et suite à des emplois vacants difficiles à combler, la loi du 7 avril 2019 relative aux dispositions sociales de l'accord pour l'emploi, publiée au Moniteur belge le 19 avril 2019, prévoit certaines mesures afin de donner un petit coup de pouce à l’emploi en Belgique. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des règles les plus importantes.
1. Premiers emplois
À partir du 1er janvier 2019, une convention de premier emploi peut désormais également consister en un contrat de travail conclu entre un jeune et un employeur public ou privé lorsque ce contrat est conclu dans le cadre d'un programme de remise au travail ou un programme de transition professionnelle.
2. Salaires de départ pour les jeunes
Afin de rendre l’emploi des jeunes plus attrayant, les employeurs peuvent, depuis le 1er juillet 2018, diminuer d’un certain pourcentage les rémunérations brutes des jeunes (18 ans – 21 ans).
Étant donné que ces jeunes ne peuvent pas subir un désavantage financier suite à cela, ils reçoivent un supplément, qui est (para)fiscalement exonéré, en plus de leur rémunération brute afin de compenser cette baisse.
La nouvelle loi concrétise désormais les modalités de cette mesure favorable via, entre autres, la détermination de la manière dont est calculée le supplément et ce qui doit être compris par la notion de « rémunération ».
Ces dispositions sont entrées rétroactivement en vigueur le 1er mars 2019.
3. Outplacement pour les travailleurs dont le contrat de travail prend fin pour force majeure médicale
L’employeur qui invoque la force majeure médicale pour mettre fin à un contrat de travail doit, depuis le 29 avril 2019, faire une offre d’outplacement. Cette obligation vaut peu importe la personne qui a pris l’initiative de débuter la procédure de réintégration.
Ce paquet d’outplacement consiste en 30 heures étalées sur 3 mois et a une valeur maximale de 1.800 EUR, en fonction du problème de santé spécifique du travailleur en question.
L’employeur est tenu de faire une offre d’outplacement écrite au travailleur dans un délai de 15 jours après la fin du contrat de travail. Le travailleur dispose ensuite d’un délai de 4 semaines pour réagir à cette offre.
Le médecin-conseil de la mutualité est informé par le travailleur ou le bureau d’outplacement du début et du contenu de la procédure d’outplacement.
L’obligation ne vaut pas lorsqu’il a été mis fin au contrat de travail d’un commun accord ou à l’initiative du travailleur pour cause de force majeure médicale.
4. Dispense de prestations de travail pendant le délai de préavis
Un employeur qui a convenu avec un travailleur que ce dernier est dispensé de prestations pendant le délai de préavis est tenu, depuis le 29 avril 2019, d'informer ce travailleur par écrit de l’obligation de s'inscrire, dans le mois qui suit l’accord susmentionné (la plupart du temps sous la forme d’une transaction), auprès du service régional de l'emploi.
5. Clause d'écolage pour les métiers en pénurie
La conclusion d’une clause d’écolage pour les métiers en pénurie était déjà possible lorsque la rémunération annuelle du travailleur auquel la clause d’écolage était applicable n’atteignait pas le montant minimum légal de 34.819 EUR (montant applicable au 1er janvier 2019).
Depuis le 29 avril 2019, cette règlementation est devenue encore plus souple et une clause d’écolage pour les métiers en pénurie a désormais également des effets lorsque la formation dispensée au travailleur se situe dans le cadre réglementaire ou légal requis pour l'exercice de la profession pour laquelle le travailleur a été engagé.
6. Droit aux indemnités d'incapacité de travail en cas de poursuite de l'activité en tant que travailleur salarié après avoir atteint l'âge légal de la pension
Le travailleur qui, sans avoir pris sa pension, continue à travailler après avoir atteint l’âge légal de la pension, reçoit, pour les incapacités de travail qui débutent à partir du 1er mai 2019, des indemnités d’incapacité de travail jusqu’au premier jour du septième mois de la période d'incapacité primaire. Auparavant, tel était le cas jusqu’au premier jour du deuxième mois qui suivait le mois durant lequel débutait l’incapacité de travail.
7. Mesures augmentant l'employabilité du travailleur sur le marché du travail
Un travailleur qui a été licencié à partir du 1er janvier 2022 pourra convertir au maximum 1/3 de son indemnité compensatoire de préavis en un budget formation.
Si le travailleur souhaite utiliser cette possibilité, il devra informer l’employeur, avant le paiement de l’indemnité compensatoire de préavis, du montant qu’il souhaite y affecter.
Le budget formation doit être affecté au plus tard à la fin du 60ème mois qui suit le jour où il a été mis fin au contrat de travail.
L’employeur est tenu de payer une cotisation de solidarité égale à 25% du budget formation à l’Office National de Sécurité Sociale.