06/04/11

Neutralité fiscale du transfert de siège étendue à toutes les sociétés belges

Le transfert du siège d’une société belge vers un autre Etat membre de l’Union européenne peut s’opérer sous le régime de la neutralité fiscale, lorsqu’il s’agit d’une société européenne (Societas Europeae) ou d’une société coopérative européenne (Societas Cooperative Europaea). Le projet de loi du 17 mars 2011 portant des dispositions diverses prévoit que ce régime fiscal favorable sera étendu à toutes les sociétés belges, avec effet rétroactif au 1er janvier 2011

Du point de vue fiscal, le transfert du siège social, de l’établissement principal ou du siège de direction ou d’administration  d’une société résidente est assimilé, à une liquidation et une dissolution, même en cas de continuité de la personnalité juridique de la société (art. 210, §1er, 4° du Code des impôts sur les revenus 1992).

Pour l’application de l’impôt belge des sociétés, le transfert de siège équivaut à un partage fictif de l’avoir social de la société et aboutit à la taxation immédiate des plus-values latentes sur les actifs, des réserves immunisées et des réserves occultes de la société.

Le transfert du siège d’une société belge entraîne, en principe, également une taxation au niveau de ses actionnaires, dès lors qu’ils sont censés avoir obtenu un dividende à concurrence de la différence positive entre l’avoir social distribué fictivement et le montant du capital libéré. Ce dividende est traité comme un boni de liquidation soumis à une retenue à la source au taux de 10 %, sauf cas d’exonération.

Toutefois, lorsqu’une société européenne (SE) ou une société coopérative européenne (SCE) établie en Belgique transfère son siège social vers un Etat membre de l’Union européenne, la loi prévoit la neutralité fiscale de l’opération dans le chef de la société et de ses actionnaires (art. 214bis du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable à partir du 12 janvier 2009).

Cette absence d’imposition à la sortie ne concerne que les éléments et réserves immunisées affectés de manière permanente dans un établissement belge dont dispose la SE/SCE après le transfert. L’imposition des plus-values latentes et réserves immunisées afférentes aux biens qui sont affectés à l’établissement belge de la SE/SCE est reportée jusqu’à leur réalisation effective. Par ailleurs, les pertes professionnelles éprouvées en Belgique par la SE/SCE avant le transfert de son siège social restent déductibles dans l’établissement belge.

La Commission européenne considère que les dispositions fiscales instaurant une imposition à la sortie en cas de transfert à l’étranger du siège social d’une société belge sont incompatibles avec la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Suite à un avis motivé n° 2008/4250 adressé par la Commission à la Belgique le 18 mars 2010, le gouvernement a déposé un projet de loi visant à élargir à l’ensemble des sociétés belges la mesure selon laquelle il n’y a aucune imposition en cas de transfert du siège social vers un autre État membre de l’Union européenne (art. 47, 48 et 48 du projet de loi du 17 mars 2011 portant des dispositions diverses). Cette mesure devrait être d’application avec effet au 1er janvier 2011.

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