Le législateur endosse l'ADR (Alternative Dispute Resolution ou modes alternatifs de règlement des conflits, extrajudiciaires). Dans un bulletin d'information précédent, nous avons déjà expliqué le projet de loi visant à promouvoir des formes alternatives de résolution de litiges.[1] Entretemps, toute la procédure parlementaire a été parcourue et la nouvelle loi a été approuvée.[2] Ci-dessous, nous présenterons les nouveautés principales.
Premièrement, un nombre de nouvelles dispositions générales devront promouvoir l'ADR. Les avocats sont explicitement obligés d'informer leurs clients au sujet de l’existence de modes alternatifs de règlement des conflits. Trouver un règlement à l'amiable devrait toujours être une priorité pour chaque avocat. Les juges peuvent se renseigner auprès des parties et s'informer sur les différents modes alternatifs possibles pour résoudre leur litige à l'amiable. L'affaire peut être ajournée pour donner toutes les chances à ces possibilités.
En ce qui concerne la médiation plus spécifiquement, le juge peut, comme auparavant, ordonner une médiation judiciaire en n’importe quelle étape de la procédure, à la demande conjointe des parties ou avec l'accord de celles-ci. L’une des nouveautés est que, lorsqu'il estime qu'un rapprochement entre les parties est possible, le juge peut, au commencement de la procédure et après avoir entendu les parties, ordonner une médiation d'office, sans que toutes les parties ne soient d'accord. Ce n’est que dans le cas où toutes les parties s’y opposent, que le juge ne pourra pas l'ordonner. L'ordonnance d'une médiation judiciaire n'est pas susceptible de recours.
Les documents établis et les communications faites au cours du processus de médiation et pour les besoins de celui-ci sont confidentiels. La nouvelle législation donne la possibilité aux parties de moduler cette confidentialité dans les limites qu'elles déterminent. Cela demande cependant de la prudence.
A partir du 1er janvier 2019, la procédure de négociation collaborative sera introduite comme forme supplémentaire de résolution extrajudiciaire des litiges. Il s'agit d'une procédure volontaire et confidentielle de résolution des litiges par négociation, où chaque partie est assistée par un avocat spécifiquement formé à cette fin. Comme pour la médiation, le juge peut ordonner aux parties de résoudre leur litige par négociation collaborative, mais contrairement à la médiation, cela n'est possible qu'à la demande conjointe des parties.
A la fin des négociations, qu'elles aient abouti à un accord ou non, les avocats collaboratifs ne pourront plus intervenir dans le contexte d'un litige ayant fait l'objet des négociations collaboratives. Cette interdiction s'applique à tous les avocats du cabinet d'avocat de l'avocat collaboratif concerné.
Comme c'est souvent le cas, les nouvelles dispositions comportent certains défauts. Une loi réparatrice est déjà en vue. Naturellement, nous vous tenons au courant.
[1] 'De nouvelles dispositions concernant la médiation et la négociation collaborative sont imminentes'. Voir : https://www.schoups.com/fr/nieuws/36385?subid=0#de-nouvelles-dispositions-concernant-la-mediation-et-la-negociation-collaborative-sont-imminente
[2] Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, MB 2 juillet 2018.
Nel Van Daele
Gert De Buyzer