01/10/18

Un Acheteur ne peut plus faire valoir les remèdes prévus à l’article 1649 QUINQUIES du code civil après réparation par un tie…

Par un arrêt rendu le 14 mai 2018, la Cour d’appel de Gand[1[ s’est prononcée sur la possibilité d’invoquer les remèdes repris à l’article 1649quinquies du Code Civil (« CC ») en cas de défaut de conformité dans le cadre d’une vente à des consommateurs. 

L’affaire concernait la vente d’une voiture d’occasion. Huit mois après ladite vente, il était nécessaire de remplacer la boîte de vitesses automatique du véhicule. Cependant, l’assureur a fait savoir qu’il ne pouvait prendre la réparation à sa charge. En effet, après examen mené par son expert, il est apparu que la cause du dommage était imputable à un chip-tuning réalisé sur le véhicule. Le consommateur-acheteur a affirmé ne pas en avoir été informé et a dès lors cité son vendeur d’occasion en justice. Trois moyens ont été invoqués. Un premier moyen, fondé sur les pratiques commerciales trompeuses (ancien article 88 LPCC, à présent article VI.97 du Code de droit économique), a été rejeté en ce qu’il n’a pas été prouvé que le consommateur n’aurait pas acheté le véhicule s’il avait su qu’il était tuné. La Cour le déduit notamment du fait que dès que le consommateur a eu connaissance du tuning, il n’a rien entrepris pour le faire enlever. Il n’était donc pas clair d’établir dans quelle mesure le comportement de consommateur avait été influencé par la dissimulation du tuning. Un deuxième moyen, basé quant à lui sur le vice de consentement (dol et erreur), a également été rejeté.

Un troisième moyen, fondé sur la réglementation en matière de vente à des consommateurs, (articles 1649bis et suiv. CC), s’est révélé d’emblée plus convaincant. La Cour a estimé que la transaction portant sur le véhicule d’occasion pouvait être qualifiée de vente à des consommateurs et a établi un défaut de conformité au sens de l’article 1649quater CC. Aucun document n’a en effet pu être soumis dont il ressortait que le consommateur était au courant du tuning. La Cour ajoute que le consommateur aurait pu recourir aux remèdes tels que visés à l’article 1649quinquies CC. Sur cette base, le consommateur avait en effet le droit d’exiger la réparation ou le remplacement de son véhicule, dans les deux cas sans frais. Ceci étant, la Cour a constaté que le consommateur a directement procédé à la réparation par un tiers, sans exiger auprès du vendeur la réparation sans frais. Selon la Cour, l’offre du véhicule en garantie ne peut pas être assimilée à une exigence de réparation sans frais au sens de l’article 1649quinquies CC. Par conséquent, la Cour a considéré que le consommateur ne pouvait plus recourir aux remèdes visés à l’article 1649quinquies CC.

Notes de bas de page:

Gand, 14 mai 2018, 2016/AR/823, non publ.

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