14/09/18

Amélioration de la protection législative des secrets d'affaires

Le 24 août 2018, la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des secrets d'affaires est entrée en vigueur. Cette loi concerne la transposition d'une directive européenne et offre de nombreuses possibilités d'action aux entreprises pour protéger leur savoir-faire et les informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicite. 

Auparavant la protection des secrets d'affaires n'était pas évidente. Il manquait non seulement une définition légale de la notion de « secret d'affaires », mais en outre les possibilités d'action pour arrêter l'obtention illicite de cette information étaient très limitées. Ainsi, les entreprises échouaient souvent dans leurs tentatives d’entamer une action lorsque leurs secrets d'affaires étaient parvenus à un concurrent de façon illicite. 

Le législateur européen intervenait avec la directive 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des secrets d'affaires pour garantir une protection minimalement harmonisée. L'objectif de la directive est double : la mise en place d'une définition uniforme de la notion de « secret d'affaires » et l'introduction de nouvelles mesures pour protéger les secrets d'affaires en matière civile. 

La loi du 30 juillet 2018 assure la transposition de cette directive en droit belge. Les mesures de protection sont intégrées au Code de droit économique et au Code judiciaire.

Qu'est-ce qu'un secret d'affaires?

Pour la première fois, la Belgique obtient une définition légale de la notion de « secret d'affaires ». La loi prévoit le respect de trois conditions cumulatives afin qu'une information soit qualifiée de secret d'affaires: (article I.17/1 CDE):

  1. l'information est secrète. Cela signifie que l'information n'est pas généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'information en question, ou elle ne leur est pas aisément accessible; 
  2. l'information a une valeur commerciale précisément parce qu'elle est secrète; et
  3. l'information fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à la garder secrète. Parmi les exemples de mesures figurent la mise en place d'une obligation contractuelle de confidentialité, la prise de mesures de sécurité physiques ou virtuelles, ou l'enregistrement d'une idée par le biais d'un i-DEPOT.

Le détenteur du secret d'affaires est toute personne physique ou morale qui a le contrôle d'un secret d'affaires de façon licite.

Infractions

Le détenteur du secret d'affaires peut agir contre, entre autres, les actes suivants, lorsque ceux-ci sont réalisés sans le consentement du détenteur du secret d'affaires : 

  • L'accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique qui contiennent le secret d'affaires ou duquel le secret peut être déduit, ou la copie ou appropriation non autorisée de ces éléments. Parmi ces actes figurent la situation de l'employé qui copie des fichiers informatiques à la fin de son emploi pour les transmettre à un concurrent.
  • La violation d'un accord de confidentialité.
  • La violation d'une obligation contractuelle ou de toute autre obligation limitant l'utilisation du secret d'affaires.
  • La production, l'offre ou la mise sur le marché, ou l'importation de biens en infraction lorsque la personne qui exerce ces activités savait ou aurait dû savoir que le secret d'affaires était utilisé de façon illicite. Des biens en infraction sont des biens dont le dessin, les caractéristiques, le fonctionnement, le procédé de production ou la commercialisation bénéficient de manière significative de secrets d'affaires obtenus, utilisés ou divulgués de façon illicite.

Avant la mise en place du nouveau cadre réglementaire, il était très difficile d'agir contre des tiers acquéreurs de secrets d'affaires. Cela change avec la nouvelle loi. Un détenteur du secret d'affaires peut, en effet, agir contre un tiers acquéreur lorsqu'il savait ou aurait dû savoir au moment de l'obtention, que l'obtention, l'utilisation ou la divulgation dudit secret d'affaires avait un caractère illicite. Le détenteur peut aussi arrêter des biens en infraction qui ont bénéficié du secret d'affaires chez des tiers acquéreurs. 

Les activités licites

Cependant, tous les actes ne seront pas illicites par définition. Par exemple, une découverte ou une création indépendante de l'information secrète est considérée comme licite. En outre, une personne qui n'est pas liée par une obligation de confidentialité pourra continuer à observer, étudier, démontrer ou tester un produit ou un objet, à condition que le produit ou l'objet ait été mis à la disposition du public ou que la personne concernée l'ait obtenu de façon licite.

Procédure

Pour arrêter un acte illicite, le détenteur du secret d'affaires a accès à trois nouvelles procédures prévues par la loi du 30 juillet 2018:

  1. Une action en cessation (procédure comme en référé) auprès du Président du tribunal de commerce;
  2. Une procédure en référé ou par requête unilatérale (en cas de nécessité absolue) auprès du Président du tribunal de commerce afin de saisir les biens en infraction ou d'en obtenir la remise pour empêcher leur entrée en circulation ou leur circulation sur le marché.
  3. Une demande de dommages et intérêts auprès du tribunal de commerce.

Les tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel (Gand, Anvers, Bruxelles, Mons ou Liège) sont exclusivement compétents pour connaître de ces procédures, même si la procédure n'est pas engagée contre une entreprise. 
Ces nouvelles procédures coexistent avec la possibilité existante de l'employeur d'agir sur la base de l'article 17, 3° de la loi relative aux contrats de travail, contre un (ancien) travailleur qui a obtenu, utilisé ou divulgué le secret d'affaires de façon illégale. Il demeure également possible d’engager la poursuite pénale sur base de la violation des secrets de fabrique par un (ancien) travailleur (article 309 Code pénal) ou sur base d'un abus de confiance (article 491 Code pénal).

Sanctions

La loi du 30 juillet 2018 offre au juge un choix de sanctions, y compris les mesures suivantes :

  • la cessation ou, selon le cas, l'interdiction de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires ;
  • l'interdiction de produire, d'offrir, de mettre sur le marché ou d'utiliser des produits en infraction ;
  • le rappel des biens en infraction se trouvant sur le marché ;
  • la destruction des biens en infraction ou leur retrait du marché, à condition que ce retrait ne nuise pas à la protection du secret d'affaires en question ;
  • la destruction de tout ou partie de tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique qui contient ou matérialise le secret d'affaires ou la remise au détenteur du secret d'affaires ou à une organisation caritative.

Le détenteur du secret d'affaires peut également réclamer des dommages et intérêts. La nouvelle loi prévoit que le détenteur peut obtenir le dédommagement de tout préjudice qu'il a subi du fait de l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite du secret d'affaires. Les dommages et intérêts peuvent prendre la forme d'une compensation financière, ainsi que la délivrance des biens en infraction ou des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces biens. 

Evaluation

La loi du 30 juillet 2018 met fin au régime peu clair, fragmenté et souvent insuffisant de protection du savoir-faire, des informations commerciales des informations technologiques en Belgique. Auparavant, il était impossible d'arrêter les produits basés sur les secrets d'affaires illicitement obtenus ou utilisés. Le détendeur du secret d'affaires ne pouvait réclamer que des dommages et intérêts, qui étaient souvent difficiles à déterminer. En vertu de la nouvelle loi, le détenteur du secret d'affaires peut désormais faire arrêter la production, l'offre, la mise sur le marché ou l'utilisation des biens en infraction.

Le détenteur d'un secret d'affaires doit toutefois s'assurer que des mesures raisonnables sont prises pour préserver le caractère confidentiel des informations. Sinon, les informations ne relèveront pas du champ d'application de la loi de 30 juillet 2018. Par conséquent, la mise en place d'obligations de confidentialité cohérentes et l'enregistrement d'une idée comme i-DEPOT gagneront d'avantage d'importance dans la lutte contre les infractions aux secrets d'affaires. 

dotted_texture