05/03/11

Capacité financière et technique: ne pas confondre!

Capacité financière et technique – Motivation – Balance des intérêts.

L’évaluation de la capacité financière et technique d’un soumissionnaire doit faire l’objet d’une décision précisément motivée. Les critères d’évaluation doivent être fixés dans le cahier spécial des charges. Si le cahier spécial des charges ne prévoyait pas de minimum requis, le pouvoir adjudicateur ne peut se contenter dans sa motivation d’indiquer que les références d’un soumissionnaires sont insuffisantes.

Le cahier des charges demandait d’une part le chiffre d’affaire de l’entreprise pour évaluer sa capacité financière et d’autre part des références attestant de sa capacité technique.

La motivation de la décision de non sélection indique, quant à la capacité financière : « ne satisfait pas aux exigences financières et économiques minimales fixées par le cahier des charges ». Or, le cahier des charges n’apportait pas de précisions. La motivation est dès lors imprécise.

Quant à la capacité technique, la décision indique qu’elle est « ok » mais que, au vu du chiffre d’affaires, le soumissionnaire « n'a pas géré un seul marché de l'ampleur du nôtre ». Le Conseil d’État a jugé qu’il s’agissait d’une confusion entre les deux notions de capacités (financière et technique) et que cette confusion affectait l’appréciation du pouvoir adjudicateur.

Le Conseil d’État semble déduire d’un défaut de motivation l’impossibilité pour le pouvoir adjudicateur de se prévaloir de la balance des intérêts. Il a en effet jugé que :

« Considérant que la partie adverse perd de vue qu'à défaut de prendre une décision adéquatement motivée, elle encourt les conséquences néfastes d'une annulation; qu'il s'ensuit que l'argument invoqué par la partie adverse pour faire la balance des intérêts n'est pas suffisant pour ne pas accorder la suspension ».

Le pouvoir adjudicateur avait invoqué, au terme de la balance des intérêts, le caractère disproportionné d’une suspension mais n’a pas été suivi par le Conseil d’État qui semble déterminé à considérer qu’un pouvoir adjudicateur doit assumer les conséquences d’une irrégularité.

Source: C.E., n° 210.164 du 29 décembre 2010.
Info complémentaire :
• Mémento des marchés publics et des PPP 2011, p. 258, n° 165 et 166.

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