05/03/11

Décision d'agir en justice

Principes stricts de la jurisprudence du Conseil d’Etat.

Dans un arrêt n°210.299 du 7 janvier 2011, le Conseil d’Etat a rappelé certains principes – stricts – en matière de décision d’agir en justice.

On se souviendra à cet égard que lorsque le recours est introduit au nom d’une société momentanée, tous les membres de cette société momentanée soumissionnaire doivent valablement prendre la décision d’agir en justice. A défaut, le recours est irrecevable (voy. à ce propos notamment C.E., arrêt n° 168.281 du 26 février 2007, Dore Sobczak).

Dans son arrêt du 7 janvier 2011, le Conseil d’Etat a en outre rappelé que l’introduction d’une demande en suspension d’extrême urgence ne constitue pas un acte de gestion journalière et que, de même, la demanderesse ne pourrait se prévaloir d’un pouvoir conféré par les statuts à deux administrateurs pour représenter la société dans "les actes" ou dans "les procurations" engageant la société, autres que ceux de la gestion journalière. Le Conseil d’Etat a en effet considéré qu’un tel pouvoir ne s’identifie pas avec celui d’agir en justice; qu’il ne s'agit que d’une délégation de signature qui n’implique nullement une délégation du pouvoir de décider de l’introduction d’un pareil recours; que cette disposition statutaire ne vise de manière limitative que la représentation de la société dans les actes et les procurations; et enfin qu'une requête en suspension devant le Conseil d’Etat n'engage pas la société vis-à-vis de tiers.

Partant, le Conseil d’Etat a déclaré le recours irrecevable (notons que le recours était également irrecevable car il avait été introduit sur la base du Livre IIbis de la loi recours, conformément à la lettre de notification du pouvoir adjudicateur qui avait induit la partie requérante en erreur, alors que le premier avis de marché relatif à ce marché avait été publié antérieurement au 25 février 2010).

Source: C.E., n° 210.299 du 7 janvier 2001.
Infos complémentaires: Mémento des marchés publics et des PPP 2011, n° 574 et 575.

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