04/03/11

Obligations en matière de pondération des critères d’attribution

Pondération des critères d’attribution ensuite d’un premier examen des offres – modification de la pondération – violation du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de transparence.

Les marchés portant sur des services relevant de l’annexe II B de la directive 2004/18/C/E – encore appelés non prioritaires - sont uniquement soumis aux règles relatives aux spécifications techniques. En revanche, les autres règles, notamment celles relatives aux critères d’attribution des marchés, ne leur sont pas applicables. Par conséquent, les documents de mise en concurrence de ces marchés ne doivent pas contenir la pondération des critères d’attribution qui seront utilisés pour déterminer l’offre économiquement la plus intéressante.

Cependant, dans l’hypothèse où un pouvoir adjudicateur aurait prévu une telle pondération, alors qu’il n’était pas obligé de le faire, il ne peut, au cours de l’examen des offres (et, a fortiori, comme dans le cas d’espèce, après un premier examen des offres) modifier celle-ci.

En effet, selon une jurisprudence constante, les principes d’égalité de traitement et de transparence des procédures d’attribution impliquent, pour les pouvoirs adjudicateurs, l’obligation de s’en tenir à la même interprétation des critères d’attribution tout au long de la procédure.

Même pour les services non prioritaires, la pondération des critères d’attribution ne peut être modifiée en cours de procédure d’attribution…

Source : C.J.U.E., 18 novembre 2010, C-226/09 (Commission c. Irlande).

Info complémentaire :
• Memento des marchés publics et des PPP 2011, p.513, n° 355

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