22/02/11

Préavis réduit à 65 ans: discriminatoire?

Les dispositions légales

Le simple fait d’atteindre l’âge de 65 ans ne met pas fin au contrat de travail et ne transforme pas automatiquement le travailleur en un pensionné. La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sanctionne, à cet égard, de nullité les clauses qui prévoiraient que le fait d’avoir atteint l’âge de la pension légale ou conventionnelle met fin au contrat de travail.

Cette même loi prévoit par contre des modalités de rupture dérogatoires permettant la notification de préavis réduits lorsque le travailleur attaint l’âge de 65 ans: en vertu de l’article 83 de la loi, si le congé est donné en vue de mettre fin au contrat conclu pour une durée indéterminée après le moment où l'employé atteint l'âge de soixante-cinq ans, le délai de préavis est fixé à six mois si le congé est donné par l'employeur. Ce délai est réduit de moitié lorsque l'employé a moins de cinq ans de service dans l'entreprise.

Ce régime est-il compatible avec les principes de non-discrimination, et en particulier avec l’interdiction des discriminations liées à l’âge ?

L’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 30 septembre 2010

Un travailleur invoquait la violation des principes de non-discrimination et la directive-cadre 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 créant un cadre en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, et édictant des principes relatifs aux différences de traitement liées à l’âge en ces matières.

Sur base d’un examen détaillé des travaux préparatoires de la disposition attaquée et des objectifs poursuivis par le législateur, la Cour a estimé que le régime de préavis réduit prévu par l’article 83 de la loi relative aux contrats de travail n’est pas discriminatoire.

Elle constata qu’il n’est possible, ni pour un employeur ni pour un travailleur, de déterminer, de nombreux mois avant l’âge de prise de pension du travailleur, si celui-ci pourra ou souhaitera continuer à travailleur au-delà dudit âge et de ce que la décision de poursuivre n’est susceptible d’être prise qu’au moment où l’âge de la pension est atteint. Dès lors, la Cour a reconnu la nécessité de créer un système adapté à l’âge du travailleur, objectif d’autant plus souhaitable que la loi interdit les clauses selon lesquelles un contrat de travail prend fin lorsque le travailleur atteint l’âge de la pension.

La Cour précisa également que le critère retenu, en l’occurrence l’âge de 65 ans, est objectif et non arbitraire, et que le but poursuivi est non seulement légitime, mais également de nature sociale. En outre, l’employeur n’est pas obligé de limiter le préavis à six mois et, enfin, la directive européenne n’exclut pas qu’un régime de ce type soit mis en place.

La jurisprudence européenne

Au niveau européen, les Etats membres se voient reconnaître une marge d’appréciation importante en matière de rupture du contrat de travail à l’âge de la retraite, pour autant toutefois que les mesures adoptées poursuivent un objectif légitime en matière de politique sociale et d’emploi, et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de cet objectif.

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