23/04/18

Géoblocage : aperçu des nouveautés du Règlement européen

Le 28 février 2018, le Parlement européen a adopté un nouveau Règlement visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur.

Le géoblocage a longtemps créé des discordes au sein de l'UE, notamment parce qu'il était contraire au principe du marché unique européen mais, aussi car les consommateurs étaient les premiers pénalisés. Cependant, nous allons voir que, malgré l'adoption de ce nouveau Règlement, certaines situations restent ambiguës, peu claires voir exclues actuellement par le texte.


Généralités

Dans l’optique de la création d’un marché numérique unique, la Commission européenne promettait d’interdire le « géoblocage ». Cette pratique consiste pour un fournisseur à bloquer l’accès au contenu en raison de l’endroit où se trouve l’utilisateur.

Le géoblocage fait référence aux pratiques utilisées par les vendeurs en ligne qui entraînent le refus d'accès à des sites web d'autres États membres. Cela inclut également les situations où l'accès à un site Web est accordé, mais le client de l'étranger est empêché de finaliser l'achat ou doit payer avec une carte de débit ou de crédit d'un certain pays. C’est également le cas lorsque, lors de l'achat de biens et de services hors ligne, un consommateur est physiquement présent à l'emplacement de l'opérateur, mais est soit empêché d'accéder à un produit ou service ou soit ce dernier est offert dans des conditions différentes.

De manière synthétique, l’article 1 du Règlement défini le blocage géographique comme une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients. Le géoblocage vise donc tout type de discrimination technique ou contractuelle basée sur la nationalité ou la résidence du consommateur.

Le Règlement concerne l'accès aux biens et au services mais il ne s’applique pas, cependant, aux services audiovisuels, y compris les services cinématographiques, quel que soit leur mode de production, de distribution et de transmission, et la radiodiffusion sonore.


Objectifs

La Commission a prévu des objectifs cumulatifs en adoptant ce Règlement. Ces objectifs sont les suivants :

  1. améliorer la transparence pour les clients en permettant l'accès aux sites web / applications dans tout le marché unique ;

  2. prévenir les différences injustifiées de traitement dans l'accès aux biens et services clients dans l'ensemble du marché unique ;

  3. améliorer l'application publique en matière de blocage géographique injustifié et d'autres discriminations fondées sur le lieu de résidence, d'établissement ou de nationalité.

  4. augmenter la sécurité juridique pour les transactions transfrontalières.


Principaux éléments

Le règlement définit trois situations spécifiques qui ne justifierait aucun blocage géographique ou même d'autres discriminations fondées sur la nationalité, la résidence ou le lieu d'établissement :

  1. la vente de biens et de services. Le règlement définit dans son article 4 les situations où il peut y avoir une raison justifiée de blocage géographique ou d’autres discriminations fondées en ce qui concerne la vente de biens sans livraison, la vente de services fournis par voie électronique, la vente de services fournis dans un emplacement physique spécifique.
    Dans ces cas, le géoblocage n’est permis que lorsqu’une obligation légale nationale oblige le professionnel à bloquer l'accès aux biens ou services offerts.

  2. accès aux sites web. Dans son article 3, le règlement interdit le blocage de l'accès aux sites web et le réacheminement sans le consentement préalable du client. Cela augmente la transparence des prix en permettant aux clients d'accéder à différents sites web nationaux.
    Le règlement ne précise pas comment le consentement explicite d'un client pour un tel réacheminement est être stocké par le commerçant, dans les cas où le client souhaite visiter le même site par la suite.
    Toutefois, lorsque le consentement implique le traitement de données à caractère personnel, la protection des données de l'UE, notamment le règlement général sur la protection des données (2016/679), s'applique. La directive sur la vie privée et les communications électroniques (2002/58) s'applique également, car un tel consentement implique le stockage d'informations ou l'accès à informations déjà stockées dans le terminal.

  3. non-discrimination dans les paiements (article 5). Alors que les opérateurs restent libres d'offrir tout moyen de paiement qu'ils souhaitent, le règlement inclut une disposition spécifique sur la non-discrimination dans ces moyens de paiement.
    Le traitement différentiel est interdit si ces trois conditions sont remplies : les paiements sont effectués par des transactions électroniques par virement bancaire, prélèvement automatique ou instrument de paiement basé sur la carte au sein de la même marque et de la même catégorie ; les exigences d'authentification sont remplies, et ; les paiements sont dans une devise que le commerçant accepte.


Conséquences

Le règlement sur le blocage géographique vise à offrir davantage de possibilités aux consommateurs et aux entreprises sur le marché intérieur de l'UE. En particulier, il aborde le problème des clients (potentiels) ne pouvant acheter de biens et de services auprès des commerçants des différents États membres pour des raisons liées à leur nationalité, lieu de résidence ou lieu d’établissement, les discriminant dès lors qu'ils tentent d'accéder aux meilleures offres, prix ou conditions de vente par rapport aux ressortissants ou aux résidents de l'État membre.

La Commission européenne reçoit régulièrement des plaintes décrivant des cas de traitement différents en raison de la nationalité du client, du lieu de résidence, lieu d'établissement. Le problème affecte les consommateurs et les entreprises en tant qu'utilisateurs finaux de biens et de services et existe à la fois dans l'environnement en ligne et dans le monde physique.

L’interdiction de cette discrimination a déjà été établie dans la directive 2006/123 sur les services, mais son application dépend des pratiques du professionnel. Le règlement prévoit que certaines pratiques spécifiques ne peuvent pas être justifiées dans tous les cas et fournit ainsi une sécurité juridique qui améliore l'applicabilité.

Le règlement veut contrer le blocage géographique injustifié en éliminant certains obstacles au fonctionnement du marché intérieur. En d’autres mots, il interdit la discrimination en matière d’accès aux biens et aux services dans les cas où elle ne peut se justifier par des raisons objectives.

Le problème étant qu’il n’y a pas d’harmonisation entre les différents Etats membres. Il demeure donc donc un obstacle important aux échanges transfrontaliers. Comme le souligne le considérant 3 du règlement, « Ces obstacles sont des causes permanentes de fragmentation du marché intérieur, qui amènent souvent les professionnels à se livrer à des pratiques de blocage géographique ».

Le règlement n'introduit pas d'obligation pour les entreprises de contracter.

Au contraire, il prévoit l'obligation de traiter les clients de l'UE de la même manière lorsqu'ils sont même situation, quelle que soit leur nationalité, leur lieu de résidence ou leur lieu d'établissement.

En général, il pourrait y avoir des raisons valables pour traiter les clients différemment. C'est pourquoi, la réglementation se concentre sur certaines situations spécifiques et soigneusement circonscrites où les clients ne peuvent être discriminé sur la base de l'endroit d'où ils viennent ou où ils vivent.

Dans ses considérants, la directive contient une liste de ces critères objectifs possibles et que nous avons vu précédemment. Par conséquent, une évaluation au cas par cas est nécessaire à chaque fois et il a donc été prouvé que c'était difficile à appliquer et à faire respecter cette interdiction dans la pratique, ce qui crée de l'incertitude et des difficultés d'application pour les consommateurs, les commerçants et les autorités nationales. Les règles existantes sont perçues comme ambiguës et compliquées à appliquer.

Lors de l'examen de la proposition, il est apparu que les dispositions relatives au champ d'application du règlement devaient être formulées de la manière la plus claire possible, afin de garantir la sécurité juridique aux professionnels comme aux clients. Il a en outre été souligné que ces dispositions devaient exclure toute ambiguïté pour qu'elles soient faciles à respecter et à appliquer.

La Commission européenne intervient donc par le moyen du règlement présent pour clarifier et renforcer l’application de la directive « services ».

Les entreprises mentionnent également que le géoblocage devrait être examiné au cas par cas et que certaines pratiques de géoblocage sont nécessaires pour les commerçants en raison de la consommation nationale.

Les entreprises souhaitent plus de transparence et une liste noire qui énonce des raisons qui pourraient ne jamais justifier le traitement différent des utilisateurs nationaux.

La liberté d'entreprise, qui inclut la liberté contractuelle, est un droit fondamental consacré par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE. Comme l'a déclaré la Cour de justice, ce droit n'est cependant pas absolu : il doit être interprété par rapport à sa fonction et d'autres principes fondamentaux. À la lumière du géoblocage, l'objectif politique du règlement, à savoir la réalisation du marché unique de l'UE et le traitement égal des clients qui sont objectivement dans les mêmes situations, une restriction limitée de la liberté contractuelle est considérée comme nécessaire et proportionnée.

Conformément à l'article 7 du règlement géoblocage, les États membres doivent désigner un ou plusieurs organismes responsables pour assurer son application adéquate et son efficacité.

En outre, les entreprises et les consommateurs pourront faire respecter leurs droits découlant du règlement sur le blocage géographique sur la base de leurs règles nationales.


Propriété intellectuelle et droit d'auteur

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux règles applicables dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins, notamment celles prévues par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil.

Un fournisseur de contenus doit obtenir l’autorisation des titulaires de droits. Le droit d’auteur a un caractère territorial et la matière n’est pas encore harmonisée, c’est donc difficile pour un fournisseur de garantir le respect des droits d’auteurs dans les différents pays et c’est pour cette raison qu’ils recourent au blocage géographique.

Dès lors, les contenus numériques ne rentrent pas dans le champ d’application de ce nouveau règlement. C’est donc une exception à l’interdiction du blocage géographique.

L’article 4.1 b) du règlement exclut en effet de son application les « services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou d’autres objets protégés ou de permettre leur utilisation, y compris la vente sous une forme immatérielle des œuvres protégées par le droit d’auteur ou des objets protégés ».

Pour permettre d’améliorer l’offre faite aux consommateurs sans remettre en cause ces modèles de licence, le règlement recourt à une fiction juridique : l’accès et l’utilisation du contenu en ligne sont réputés avoir lieu dans l’Etat membre de résidence de l’abonné.

Deux ans après l’entrée en vigueur du texte, la Commission européenne effectuera une première évaluation de son impact sur le marché intérieur. L'évaluation inclura une application possible des nouvelles règles à certains services électroniquement fournis qui offrent un contenu protégé par le droit d'auteur.


Conclusion

Une fois de plus, la Commission européenne est à l'origine d'un texte ambigu, pas clair et vaste. Elle se limite à prendre en compte que quelques situations précises ce qui entraînera des difficultés lors de l'application du règlement puisque la majorité des cas rencontrés dans la pratique en sont exclus. Il faudra donc attendre deux ans pour prendre connaissance de l'analyse de la Commission sur l'impact du règlement sur le marché intérieur et en comprendre d'avantage sur la pratique de ces nouvelles mesures.



Auteure invitée: Gara San Juan (@Garasjk)

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