Le projet de loi doit encore être approuvé par le Parlement fédéral, mais son entrée en vigueur est prévue au plus tard pour le 1er septembre 2017.
La législation en vigueur en matière de solvabilité est modernisée, adaptée aux réglementations européennes et insérée dans le Code de droit économique sous forme d’un ensemble cohérent.
Ci-dessous vous trouverez un bref aperçu des nouveaux éléments les plus importants du projet de loi.
1. La législation en matière d'insolvabilité est étendue :
Elle s’appliquera à toutes les entreprises, et pas seulement aux commerçants ou aux personnes morales à but lucratif. Les procédures d'insolvabilité (réorganisation judiciaire (LCE), faillite ...) seront également accessibles aux professions libérales, aux agriculteurs, aux ASBL, aux fondations, aux partenariats et aux sociétés civiles à forme commerciale. Des organisations étrangères sans personnalité juridique qui participent aux opérations juridiques, comme un « trust » (ou fiducie), tomberont également dans le champ d’application de cette législation.
2. Le dossier de la faillite est modernisé par la mise en place d'une procédure entièrement électronique. Dans notre pays, le Registre Central de Solvabilité (regsol.be) - qui a été lancé le 1er avril 2017 – joue un rôle crucial.
3. La figure du « médiateur d'entreprise » est instaurée si une entreprise l’estime utile dans le cadre d'une restructuration à l'amiable.
4. Le projet de loi prévoit, dans le cadre de l'organisation judiciaire, un certain nombre de nouvelles règles qui doivent rendre plus attrayante la procédure informelle de règlement amiable en dehors de la sphère judiciaire, mais il reste quand même possible de faire homologuer par le tribunal un accord à l'amiable si cela s’avère nécessaire.
5. Une procédure d'effacement des dettes remplace le système de l’excusabilité. De ce fait, un nouveau départ sera possible; le débiteur failli de bonne foi obtiendra une seconde chance de démarrer une nouvelle entreprise pendant la procédure de faillite sans avoir à attendre le règlement de la faillite.
6. Un autre nouvel élément particulier est la faillite « silencieuse », également appelée « pre-pack », qui permet à une entreprise de préparer une véritable faillite dans la discrétion et sans mesure de publicité. Un pré-curateur peut être désigné, qui pourra procéder d'une manière discrète à la recherche d'un repreneur pour tout ou partie de l'entreprise. Cela augmentera les chances d'un règlement rapide de la faillite et d’un rendement plus élevé pour les créanciers.
7. Une réglementation cohérente en matière de responsabilité des administrateurs est introduite en cas de continuation d’une entreprise irrémédiablement compromise.
8. L’insolvabilité transfrontalière : la dimension internationale de l'insolvabilité est accentuée.
Les procédures d'insolvabilité transfrontalières seront régies en premier lieu par le règlement européen sur l'insolvabilité, et la codification du droit de l'insolvabilité dans le Code de Droit Economique prend également en considération les dispositions existantes du Code de droit international privé (DIP).
La compétence des juridictions belges dans une procédure d'insolvabilité est élargie afin de mieux refléter la réalité économique de l'entreprise.
Il sera également possible d'ouvrir une procédure en Belgique si le débiteur a des actifs en Belgique, ce qui est impossible jusqu’à présent.
Pour maintenir l'élargissement dans des limites raisonnables, il est prévu de laisser l'ouverture de la procédure territoriale d'insolvabilité soit au practicien de l'insolvabilité étranger soit à un créancier justifiant d'un intérêt particulier.
9. Un autre projet de loi, déjà approuvé en Commission, prévoit que la dissolution judiciaire sera déjà possible dès qu'une entreprise n'a pas déposé une seule fois ses comptes annuels à temps (société en sommeil), ou quand les administrateurs ou les gérants ne disposent pas des compétences professionnelles suffisantes.
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L’objectif du législateur est d’adapter le droit de l'insolvabilité à la législation et la jurisprudence nationale et internationale et de le rendre plus transparent, plus efficace et plus performant, certainement en ce qui concerne son aspect procédural. Mais il reste à voir si cela sera effectivement le cas.
Enfin, le projet de loi règle définitivement beaucoup d’ambiguïtés ou de problèmes qui ont donné lieu à des contestations. Ce dernier n’empêchera pas d’autres litiges dans la pratique.
Néanmoins, cette législation est un progrès et il est positif que tant les créanciers que les débiteurs en difficulté puissent disposer de nouvelles possibilités pour garantir la continuité des entreprises concernées.