07/04/17

Taxe boursière : applicable désormais aussi aux opérations à l’étranger !

Jusqu’au 31 décembre 2016, la taxe boursière était en principe due uniquement sur les opérations avec intervention d’un intermédiaire professionnel établi en Belgique. Mais depuis le 1er janvier 2017, les transactions pour lesquelles l’ordre est donné à un intermédiaire établi à l’étranger sont également soumises à cette taxe. Cette extension du champ d’application engendre différents problèmes de mise en œuvre et d’interprétation, tant pour les donneurs d’ordre belges que pour les intermédiaires financiers étrangers.

Généralités : extension du champ d’application

Jusqu’à récemment, la taxe boursière était due uniquement sur les opérations « conclues » ou « exécutées » en Belgique. Lorsqu’aucun intermédiaire belge n’intervenait, l’opération était par contre censée avoir été conclue et exécutée à l’étranger. Cela impliquait notamment qu’aucune taxe boursière n’était en principe due sur les opérations effectuées avec un portefeuille de titres détenu auprès d’un établissement de crédit étranger par une personne physique ayant sa résidence en Belgique.

La Loi du 25 décembre 2016 étend le champ d’application de la taxe boursière belge aux opérations conclues et exécutées par des intermédiaires étrangers. Désormais, la taxe boursière sera due si l’« ordre » de l’opération est donné directement ou indirectement à l’intermédiaire étranger, que ce soit par une personne physique ayant sa résidence habituelle en Belgique, ou par une personne morale pour le compte d’un siège ou d’un établissement de celle-ci en Belgique. Désormais, un épargnant belge qui dispose d’un portefeuille de titres à l’étranger peut dès lors être confronté à la taxe boursière belge.

Les plafonds de la taxe boursière ont également été relevés (voir à ce sujet notre Estate Newsletter de décembre 2016).

Dépôt de la déclaration et acquittement de la taxe boursière

Quand l’ordre est donné à un intermédiaire étranger, le donneur d’ordre (par exemple la personne physique ayant sa résidence en Belgique) est prima facie le débiteur de la taxe et est soumis à des obligations de déclaration spécifiques. Il en résulte bien sûr une charge administrative importante pour la personne physique (ou personne morale).

La loi prévoit toutefois que le donneur d’ordre n’est plus responsable du paiement de la taxe boursière si celle-ci a déjà été acquittée (par l’intermédiaire étranger). Les intermédiaires étrangers peuvent éventuellement faire agréer un représentant responsable en Belgique pour le dépôt de la déclaration et le paiement de la taxe boursière. Les conditions de cet agrément ont été définies dans l’Arrêté royal du 16 février 2017 (M.B. 22 février 2017). Quand un portefeuille d’investissement est détenu à l’étranger, nous conseillons dès lors de contacter l’établissement financier et de lui demander s’il acquittera lui-même la taxe boursière.

Si le donneur d’ordre ayant sa résidence en Belgique est lui-même débiteur de la taxe boursière, il dispose, pour s’acquitter de la taxe et la déclarer, d’un délai  jusqu’au dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant celui au cours duquel l’opération a été conclue ou exécutée. En ce qui concerne les transactions exécutées en janvier 2017, le paiement et la déclaration devraient intervenir pour le dernier jour ouvrable de mars.

Bien que le texte de loi à ce sujet soit loin d’être clair, l’administration semble considérer que le délai de deux mois ne s’applique pas lorsque l’intermédiaire étranger retient la taxe boursière et la paie lui-même (éventuellement par le biais d’un représentant responsable). Dans ce cas, l’acquittement et la déclaration devraient intervenir au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant l’opération.

Veuillez noter que le 27 février, l’administration a publié un communiqué de presse qui accorde un délai jusqu’au 30 juin 2017 pour l’acquittement et la déclaration. Cette prolongation du délai s’applique aux opérations exécutées en janvier, février, mars et avril 2017 si l’intermédiaire étranger retient lui-même la taxe et s’en acquitte. Si c’est le donneur d’ordre qui s’acquitte de la taxe et la déclare, cette prolongation du délai s’applique aux opérations exécutées en janvier, février et mars 2017.

Le formulaire de déclaration a d’ailleurs été publié sur le site web du SPF Finances.

Quid des placements par des constructions juridiques soumises à la taxe Caïman ?

Comme indiqué, la taxe boursière sera en principe due si l’ordre de l’opération est donné « directement ou indirectement » à l’intermédiaire étranger. La notion « indirectement » suscite des difficultés d’interprétation si les opérations de bourse ont lieu à partir du patrimoine d’une construction juridique qui tombe sous le champ d’application de la taxe Caïman.

Interrogé à ce sujet par la Commission des Finances et du Budget le 19 décembre 2016, le ministre des Finances a donné la réponse suivante : « Avec la disposition relative aux ordres ‘indirects’, la législation vise notamment les ‘introducing brokers’ qui transmettent les ordres reçus à une entité étrangère. Les ordres émanent de structures juridiques dont le bénéficiaire final est un habitant de la Belgique et qui, en principe, relèvent de la taxe Caïman, peuvent faire partie de cette catégorie. »

Si le Ministre, par sa réponse, vise tous les ordres exécutés par des constructions juridiques dont les bénéficiaires finaux, ou – plus généralement – les fondateurs, tombent sous l’application de la taxe boursière belge, nous ne pouvons pas adhérer à sa position.

À notre avis, la transparence fiscale sur la base de la taxe Caïman – prévue dans le Code des impôts sur les revenus – ne peut pas être simplement transposée à la taxe boursière (prévue dans le Code des Droits et Taxes divers). D’après nous, le terme « directement ou indirectement » fait référence au fait de donner l’ordre (i.e. cet ordre passant par différents intermédiaires/courtiers). Il doit toutefois s’agir d’un ordre ayant un impact sur le patrimoine de ce donneur d’ordre. Il convient dès lors de vérifier dans quel patrimoine l’opération est exécutée. Si les titres appartiendraient effectivement  au patrimoine de la construction juridique, la taxe boursière ne peut pas, à notre avis, s’appliquer aux opérations exécutées à partir de ce patrimoine distinct. À ce sujet, il convient de souligner qu’une construction juridique étrangère est en principe un non-résident auquel s’applique l’exonération de la taxe boursière prévue à l’article 126/1, 2° in fine du Code des Droits et Taxes divers. Pour tout complément d’information à ce sujet, veuillez consulter un article antérieur (disponible en néerlandais).

Christophe Coudron – Counsel (christophe.coudron@tiberghien.com) 

Matthias Vekeman – Associate (matthias.vekeman@tiberghien.com)

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