01/02/17

Rechtmatigheid van gezamenlijke aanbiedingen en het enkel vermelden van een totaalprijs

La licéité des offres conjointes et la seule mention d’un prix total[1]


Le 7 septembre 2016, la Cour de Justice a clarifié les conditions liées à l’admissibilité des offres conjointes. L’affaire portait sur la vente d’un ordinateur portable équipé de logiciels préinstallés (entre autres, le système d’exploitation Microsoft Windows Vista), sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d’ordinateur non équipé de logiciels préinstallés.

Comme il ressort de l’article VI. 80 CDE, les offres conjointes en soi sont autorisées. Une offre conjointe ne constitue une pratique commerciale déloyale que si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et si elle altère ou est susceptible d’altérer le comportement du consommateur moyen. Les facteurs dont le juge national peut tenir compte dans son appréciation sont les attentes d’une partie importante des consommateurs (et si une offre conjointe y répond), l’existence de la possibilité d’accepter l’offre conjointe ou de révoquer la vente, et l’information donnée au consommateur (et si elle permet au consommateur de prendre une décision en connaissance de cause).

Par ailleurs, la Cour souligne également que le caractère essentiel de l’indication du prix dans le cadre d’une invitation à l’achat a uniquement trait au prix total d’un bien. Lorsque les éléments de l’offre conjointe ne sont pas vendus séparément, l’absence de prix pour chacun des éléments n’est dès lors pas constitutive d’une omission.

Notes:

1. Arrêt du 7 décembre 2016, Deroo-Blanquart C-310/15, EU:C:2016:633, disponible sur http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183106&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=363237.

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