24/01/17

Les omissions et actions trompeuses

Les omissions et actions trompeuses[1]

Dans une décision préjudicielle, la Cour de Justice a apporté une explication supplémentaire quant à l’interprétation des articles 6 et 7 de la Directive relative aux pratiques commerciales déloyales. Ces dispositions ont été transposées en droit belge par les articles VI.97 et VI.99 CDE.

L’affaire concernait une campagne publicitaire relative à des abonnements à certains programmes télévisés. Les spots publicitaires affichaient clairement le forfait mensuel, tandis que les coûts semestriel était omis ou présenté de manière moins apparente. La Cour a estimé à cet égard que la mise en avant de seulement un des deux éléments du prix est susceptible d’être trompeuse si elle donne au consommateur moyen l’impression erronée qu’un prix plus avantageux lui est proposé, l’amenant probablement à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise autrement. Afin de vérifier si un tel spot publicitaire peut conduire à une perception erronée, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances pertinentes, en ce compris la grande variété d’offres télévisées (qui peuvent dérouter le consommateur) et la part relative de l’élément du prix moins visible. Les limites d’espace ou de temps propres au moyen de communication utilisé s’avèrent également non pertinentes dès qu’il s’agit d’apprécier le caractère trompeur.

Contrairement à l’appréciation d’une action trompeuse, il convient de tenir compte, dans l’évaluation d’une omission trompeuse, des limites d’espace et de temps propres au moyen de communication utilisé ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre les informations à la disposition du consommateur par d’autres moyens.[2] L’harmonisation complète entraîne l’obligation de prendre ces facteurs (avec le contexte factuel) en considération, et ce même si la loi (de transposition) nationale ne le prescrit pas explicitement.

Enfin, la Cour considère que dans le cadre d’une offre à l’achat, il peut également être tenu compte des limites propres au moyen de communication, et ce en dépit de la liste d’informations essentielles reprise explicitement dans la Directive[3]. Ceci étant, la présence de toutes les informations de la liste n’exclut pas que la pratique commerciale puisse être considérée comme trompeuse.

Notes:

1. Arrêt du 26 octobre 2016, Canal Digital C-611/14, EU:C:2016:800, disponible sur http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=184853&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=361798.
2. Voyez l’article 7, alinéa 1 Directive relative aux pratiques commerciales déloyales.

3. Voyez l’article 7, alinéa 4 Directive relative aux pratiques commerciales déloyales.

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