14/01/17

Publicité dans laquelle seulement une des composantes du prix total est particulièrement mise en avant : pratique commerciale…

Dans un arrêt du 26 octobre 2016, la Cour de Justice a décidé que la publicité dans laquelle seulement une des composantes du prix total est particulièrement mise en avant, est susceptible d'être qualifiée de pratique commerciale trompeuse ou omission trompeuse, au sens de la Directive sur les Pratiques Commerciales Déloyales. Aux fins de l'appréciation d'une omission trompeuse, il appartient à la juridiction nationale de tenir compte des limites propres au moyen de communication utilisé, pour autant qu'il était impossible de fournir l'ensemble des informations substantielles dans la communication initiale.

Un fournisseur de bouquets de télévision numérique en Danemark a mené une campagne publicitaire dans laquelle il offrait des abonnements aux consommateurs, et qui consistait en des spots publicitaires télévisés, bandeaux publicitaires et la page d'accueil de son site Internet. Dans cette publicité, le fournisseur avait structuré le prix en plusieurs composantes. Seulement une composante du prix total, le forfait mensuel, était particulièrement mis en avant (au centre de l'écran, dans un cercle, en gros caractères, ...). L'autre composante du prix, le forfait semestriel, et le prix total étaient en revanche totalement omis ou présentés d'une manière nettement moins visible (au bas de l'écran, en petits caractères, sur un fond peu contrastant, ...).

Dans ce contexte, la Cour de Justice s'est prononcée sur la question qu'une offre d'abonnement, dans laquelle seulement une des composantes du prix était mise en avant, est susceptible d'être considérée comme une pratique commerciale trompeuse ou omission trompeuse au sens de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.

Pratique commerciale trompeuse

Aux fins d'évaluer si la publicité susmentionnée doit être considéré comme une pratique commerciale trompeuse, il appartient à la juridiction nationale d'apprécier si la présentation générale de celle-ci est susceptible de conduire le consommateur moyen à la perception erronée que, pour souscrire à l'abonnement proposé, il ne devrait s'acquitter que du forfait mensuel mis en avant, et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

Selon la Cour, aux fins de cette appréciation, il incombe à la juridiction nationale de prendre en compte les éléments suivants:

  • la grande variété de propositions et la composition complexe (tant en termes de profils de coûts que de contenus) propre à ce genre d'abonnements, en sorte que le consommateur peut être désorienté, et
  • le fait que la composante du prix omise ou moins visible représente un élément non négligeable du prix total. Le prix est, en général, un élément déterminant lorsque le consommateur doit prendre une décision commerciale. 


Enfin, la Cour souligne que les limites d'espace et de temps du moyen de communication utilisé, ne sauraient pas être prises en considération aux fins de l'appréciation d'une pratique commerciale trompeuse par la juridiction nationale.

Omission trompeuse

Afin d'apprécier si la publicité susmentionnée est susceptible d'être qualifié d'omission trompeuse, selon la Cour, il appartient à la juridiction nationale de déterminer si:

  • l'information relative à une composante du prix total est totalement omise ou, bien que mentionnée, est tellement dissimulée, ou fournie de façon peu claire, inintelligible, ambiguë ou à contretemps, empêchant le consommateur moyen de comprendre que la souscription d'un abonnement implique des frais autres ceux relatifs au forfait mensuel, et
  • l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. 


Ensuite, la Cour souligne que la juridiction nationale doit, aux fins de l'appréciation d'une omission trompeuse, tenir compte des limites d'espace et de temps du moyen de communication utilisé, ainsi que les mesures prises par le professionnel pour mettre ces informations à la disposition par d'autres moyens, tels que :

  • les contraintes de temps auxquelles sont soumises les spots publicitaires télévisés, et
  • l'insertion d'un renvoi opéré vers le site Internet du professionnel où le prix total est indiqué.


A cet égard, la Cour précise que, compte tenu des caractéristiques du produit et le moyen de communication utilisé, il doit être impossible pour le professionnel d'inclure les informations substantielles (de manière claire, intelligible et univoque) dans la communication initiale, avant que le professionnel ne puisse mentionner que certaines d'entre elles, tout en renvoyant à son site Internet qui contient tous ces informations substantielles.


Auteur:
Tim Van Regenmortel

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