16/01/17

Le parasitisme dans les bieres speciales

Le parasitisme dans les bieres speciales[1]

Le 17 mars 2016, le juge des cessations a décidé qu’il ne pouvait être reproché à la Brasserie Van Honsebrouck (ci-après « BHV ») d’avoir commis une pratique trompeuse d’accrochage ou de parasitisme à la suite de la mise sur le marché de sa bière spéciale ‘Filou’, dont la bouteille ressemblerait à celle de la ‘Duvel’ de Duvel Moortgat.

En conséquence, le juge n’a constaté aucune pratique commerciale déloyale dans le chef de BHV.

Duvel Moortgat se référait à « l’impression globale suscitée par l’emballage individuel de la bière, c’est-à-dire aussi bien la bouteille en elle-même, que l’étiquette et la capsule (traduction libre) ». Le juge a tout d’abord estimé que la forme et la couleur de la bouteille étaient courantes sur le marché des bières spéciales. En outre, selon lui, les capsules n’étaient absolument pas similaires. Il ne lui restait alors plus qu’à se prononcer sur la face avant de l’étiquette.    

Pour qu’il soit question de parasitisme lors de la copie d’une prestation, il faut qu’il existe des « circonstances qui l’entourent », telles que l’appropriation de l’image ou du look-and-feel du produit prétendument copié.[2]  Toutefois, selon le juge, le lay-out de l’étiquetage de Duvel est très courant et donc loin d’être original. Duvel Moortgat n’a pas non plus réussi à convaincre le juge en invoquant la similitude conceptuelle entre ‘Filou’ (qui peut être traduit par galopin, avec la connotation de ‘diablotin’) et ‘Duvel’. Étant donné que le renvoi à ‘Diable’ dans le nom des bières spéciales est monnaie courante, le juge a considéré que cela était tout aussi banal.

L’analyse mentionnait, du reste, encore certains autres facteurs qui jouaient tous en la faveur de la bière ‘Filou’. Il a notamment été tenu compte des efforts promotionnels consentis par Filou et des différences sur le plan marketing entre les deux produits.

En ordre subsidiaire, Duvel Moortgat a fait valoir que la bière Filou constituait une pratique commerciale déloyale et/ou suscitant une certaine confusion. Néanmoins, cette demande a également été rejetée au vu de l’usage fréquent de l’étiquetage[3] et de la supposition selon laquelle les consommateurs sont suffisamment attentifs pour constater les différences.

Notes de bas de page :

1. Comm. Bruxelles (Nl.), 17 mars 2016, ICIP 2016, afl. 2, 467, note H. ABRAHAM.
2. Il a entre autres été fait référence à l’arrêt Jupiler-Blue: Bruxelles 21 octobre 2013, IRDI 2014, 411.
3. Il a été fait référence à l’arrêt Leffe-Steenbrugge : Bruxelles 12 janvier 2010, IRDI 2010, 305.

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