Une loi du 30 août 2016 entend moderniser certains aspects du travail intérimaire.
Cette loi comporte deux grands volets : la suppression de la règle dite « des 48 heures » pour la signature du contrat de travail intérimaire et la généralisation du contrat de travail intérimaire électronique.
1. Moment de la signature du contrat de travail intérimaire
Antérieurement, le contrat de travail intérimaire devait être constaté par écrit au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’entrée en service du travailleur intérimaire.
Désormais, le délai dans lequel le contrat doit être signé est abrégé : le contrat de travail intérimaire doit être constaté par écrit au plus tard au moment de l’entrée en service de l’intérimaire.
La loi supprime dès lors la règle dite « des 48 heures ».
Le gouvernement justifie cette suppression par l’insécurité juridique qu’engendrait cette règle. En effet, le travailleur qui acceptait une mission d’intérim et se rendait directement chez l’utilisateur ne disposait, durant ce laps de temps, d’aucun document prouvant ses conditions de travail et de rémunération. La nouvelle loi entend mettre fin à cette insécurité juridique.
2. Sanction en cas de défaut de signature dans le délai légal
Antérieurement, en l’absence de signature du contrat dans le délai légal, le contrat de travail intérimaire était exclusivement régi par les règles applicables en matière de contrats de travail conclus pour une durée indéterminée. En d’autres termes, le contrat de travail intérimaire était requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Désormais, si une telle sanction est maintenue dans son principe, la loi prévoit que cette sanction n’est pas applicable si les quatre conditions suivantes sont remplies, cumulativement :
- l’intention des parties de conclure un contrat de travail intérimaire a été constatée par écrit, et ce au moment du premier engagement de l’intérimaire par la société d’intérim ;
- la société d’intérim a envoyé un projet de contrat de travail électronique à l’intérimaire avant son entrée en service ;
- l’intérimaire a débuté ses prestations auprès de l’utilisateur au moment convenu dans le projet de contrat ;
- la société d’intérim a introduit une Dimona au plus tard au moment où l’intérimaire a entamé ses prestations auprès de l’utilisateur.
3. Contrat de travail intérimaire électronique
La dernière modification vise la généralisation du contrat de travail intérimaire électronique.
Le gouvernement entend encourager le recours à ce type de contrat, qui présente selon lui plusieurs avantages : simplification administrative pour les entreprises, facilité pour les travailleurs, etc.
Désormais, la loi autorise ainsi la signature électronique, à condition que cette signature soit effectuée :
- soit, par une signature électronique qualifiée ou par un cachet électronique qualifié ;
- soit, par une autre signature électronique qui garantisse l’identité des parties, leur consentement et le maintien de l’intégrité du contrat. En cas de contestation, la charge de la preuve de ces garanties incombe à l’entreprise de travail intérimaire.
Enfin, notons qu’un exemplaire du contrat de travail intérimaire électronique doit être archivé auprès d’un prestataire de service électronique ou de la société de travail intérimaire elle-même, si cette dernière exploite, pour son propre compte, un tel service.
Source : Loi du 30 aout 2016 modifiant l’article 8 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs, aux fins de supprimer la règle des 48 heures et d’élargir la possibilité de recourir à des contrats de travail intérimaire électroniques, M.B., 15 septembre 2016, p. 62342.