11/10/16

La Cour d'appel de Bruxelles annule une amende imposée dans le secteur du ciment

Par un arrêt du 30 juin 2016, la Cour d'appel de Bruxelles a annulé une décision de l'Autorité belge de la concurrence (ci-après, l' "ABC"). Cette décision imposait une amende d'un montant de 14,7 millions d'euros à trois cimentiers et deux associations professionnelles. L'arrêt confirme que les activités de lobbying des entreprises ne sont pas automatiquement soumises au droit de la concurrence.

En 2013, l'ABC avait estimé que trois entreprises actives dans la fabrication du ciment, par le biais de leur association professionnelle FEBELCEM et du Centre national de Recherches scientifique et technique pour l'Industrie Cimentière, s'étaient entendues dans le but d'empêcher l'entrée sur le marché belge d'un concurrent moins cher, ORCEM.

ORCEM fabriquait du béton prêt à l'emploi en utilisant principalement du laitier granulé et non du ciment. En 2000, ORCEM a introduit une demande de certification de ce produit. La procédure a été ralentie et la demande a fait l'objet de plusieurs refus, en raison de modifications des conditions d'octroi de la certification. En septembre 2002 seulement, ORCEM a reçu une certification provisoire et, en septembre 2004, une certification définitive. Les cimentiers faisaient partie des organes consultatifs qui assistaient les autorités compétentes pour l'évaluation de la demande de certification. Selon l'ABC, les cimentiers s'étaient concertés afin d'empêcher l'entrée d'ORCEM sur le marché, ce qui constituait un cartel.

Dans son arrêt du 30 juin 2016, la Cour d'appel a jugé qu'un tel comportement n'est pas de nature économique et n'est donc pas soumis au droit de la concurrence. Le comportement a eu lieu dans le contexte d'activités de lobbying et de conseil auprès d'autorités politiques, auxquelles les entreprises avaient été expressément invitées, au côté d'autres parties concernées. Si les entreprises, dans un tel contexte, tentent d'influencer le processus décisionnel et n'adoptent pas elles-mêmes la décision, de telles activités se situent alors "hors marché". Ces activités doivent être distinguées de certains standards convenus entre entreprises. De tels accords sont bien soumis au droit de la concurrence.

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Stijn Goovaerts

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