01/09/16

Taxe Caïman | Société Civile de Portefeuille française : translucide en droit français et « parfois » transparente en droit b…

Certains contribuables (souvent français d’origine) ont logé un portefeuille-titres au sein d’une société civile de droit français.

La société civile de portefeuille française (ci-après « SCP ») est dotée de personnalité morale distincte et est soumise au régime de la translucidité fiscale en France (pour autant qu’elle n’ait pas opté pour l’impôt des sociétés français ou qu’elle ne se livre pas à une activité commerciale). La translucidité fiscale diffère de la notion de « transparence fiscale » dans le sens où la SCP est elle-même le sujet fiscal, soumise à une déclaration des revenus en son nom propre, même si chaque associé sera imposable sur la quote-part à laquelle il a droit dans les revenus appréhendés par la société.

La détention d’un portefeuille de valeurs mobilières par une SCP bénéficiant de la translucidité fiscale conduisait ainsi à une situation hybride lorsque les associés dudit véhicule sociétaire sont des personnes physiques qui résident fiscalement hors de France. En tant que sujet fiscal, la SCP de droit français est tenue de remplir, en France, toutes les obligations fiscales édictées pour les résidents fiscaux français. Du fait de la seule présence d’associés personnes physiques fiscalement domiciliés hors de la France, le régime d’imposition appliqué, en France, aux revenus appréhendés par la société civile est celui des non-résidents, et non celui des résidents fiscaux français.

En conséquence, lorsque l’associé de la SCP est un résident fiscal belge, il ne sera personnellement soumis à l'impôt des non-résidents français que sur les seuls revenus d’origine française (conformément à la Convention fiscale conclue entre la France et la Belgique), quelle que soit l’ampleur des revenus mobiliers encaissés provenant de valeurs mobilières autres que françaises.

En l’absence de distribution de revenus par la SCP, l’associé belge n’était en principe redevable d’aucun impôt en Belgique puisqu’il ne percevait aucun revenu imposable.

Cependant, depuis peu, ces SCP sont dans certains cas visées par la taxe Caïman belge. En principe, les entités ayant leur siège dans l’EEE, ne sont pas considérées comme des constructions juridiques soumises à la taxe Caïman, sauf dans les cas prévus dans un arrêté royal du 18 décembre 2015 (M.B., 29 décembre 2015), lequel reprend dans la liste des constructions juridiques établies au sein de l’EEE les sociétés « qui perçoivent des revenus d'origine belge qui ne sont pas taxables en Belgique, et dont les revenus sont considérés comme produits ou recueillis, en vertu de la législation fiscale du pays où cette société est établie, directement dans le chef des actionnaires ou associés de cette société. » ci-après les constructions juridiques de « type hybride ».

Lorsqu’une SCP bénéficie du régime de translucidité, cela implique que ses revenus sont considérés comme produits ou recueillis, en vertu de la législation fiscale du pays où elle est établie (la France), directement dans le chef de ses associés.  La SCP semble donc devoir être considérée comme une construction juridique de « type hybride ».  

L’associé résident fiscale belge se doit dès lors de déclarer dans sa déclaration fiscale belge tous les revenus d’origine belge perçus par la SCP, dans le cas où la SCP perçoit de tels revenus d’origine belge qui – en tant que tels - ne sont pas taxables en Belgique.

Il convient alors également pour l’associé résident fiscale belge de déclarer l’existence de la construction juridique en tant que telle dans sa déclaration fiscale belge en cochant le code 1077-87, sous peine d’une amende administrative. Nous tenons également à vous signaler que suite aux récents développements liés à l’affaire des “Panama Papers”, le Ministre des Finances Johan Van Overtveldt a annoncé que l’amende administrative appliquée en cas de non-déclaration d’une construction juridique dans la déclaration fiscale sera portée de 1.250,00 EUR à 6.250,00 EUR.

Cet élargissement de la taxe Caïman aux sociétés hybrides, tel que la SCP est applicable aux revenus perçus, attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2015 et donc avec effet pour la déclaration à l’impôt sur le revenu belge de l’exercice 2016 (revenus de l’année 2015).

Si des revenus d’origine belge sont présents, tels que des dividendes distribués par une société belge, la question suivante est de savoir si une retenue du précompte mobilier belge non réduit serait suffisante pour ne pas se qualifier en tant que construction juridique. Il nous semble que la réponse devrait être positive.

Remarquons également qu’une même SCP pourrait, d’une année à l’autre, en fonction de la nature de ses revenus, se qualifier ou non en tant que construction juridique.

Finalement, la qualification en tant que construction juridique pourrait avoir certaines conséquences favorables pour le contribuable, notamment en cas de distributions effectuées ultérieurement par la SCP, ceci par l’application de l’article 21,12°CIR.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous solliciter.

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