08/11/10

Citation à l’encontre de Lidl pour des pratiques dites de marque d’appel et prix d’appel

La chaîne de supermarchés Lidl devra se défendre le 1er décembre 2010 devant le Tribunal correctionnel de Gand.  Elle est accusée de pratiques commerciales déloyales, notamment pour avoir pratiqué de la publicité trompeuse.

Plusieurs inspections économiques, réalisées entre 2007 et mars de cette année, auraient révélé une série de violations de la loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (LPMC).  Il s’agit de pratiques dites de marque d’appel et prix d’appel.  Les inspecteurs de l’inspection économique auraient constaté plus de 160 infractions.

Sous l’influence européenne, notre droit offre une grande protection des consommateurs.  Ainsi, les articles 86 - 88 de la LPMC interdisent la publicité lorsqu’elle contient des informations fausses et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen en ce qui concerne l’existence ou la nature du produit, sa composition, l’origine, la quantité, la disponibilité, le mode et la date de fabrication, les caractéristiques du produits ou les effets sur l’environnement.  Pour qu’une publicité viole la loi, il n’est pas requis qu’elle soit effectivement trompeuse ou qu’elle cause un préjudice quelconque.  Il suffit que la publicité, vue sa présentation générale, peut induire en erreur les personnes visées par la publicité.  Cet examen doit se faire du point de vue du consommateur moyen.  Seulement dans l’hypothèse où le consommateur moyen pourrait être induit en erreur, la publicité pourra être considérée comme étant trompeuse.  La mauvaise foi du vendeur n’est pas requise pour interdire une publicité trompeuse.

Les pratiques dites de marque d’appel et prix d’appel, dont est soupçonné Lidl, constituent une forme de publicité trompeuse explicitement interdite par la LPMC.  Les articles 86 - 91, 5° de la LPMC interdisent notamment la publicité proposant l’achat de produits ou de services si le vendeur ne possède pas un stock suffisant, ou ne peut pas prester les services, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit et de l’ampleur de la publicité faite pour le produit. La pratique consiste à attirer le consommateur vers le magasin avec une promotion pour un produit dont le stock est limité.  Typiquement, le consommateur, une fois dans le magasin, achètera également, ou seulement, d’autres produits.

Les grands magasins de distribution offrant une grande variété de produits peuvent bénéficier commercialement de telles pratiques.  La publicité dans laquelle les produits sont annoncés à prix réduit, n’est pas, en soi, interdite.  Seulement, il est requis qu’un stock suffisant existe.  En outre, le vendeur doit tenir compte de l’article 101 de la LPMC interdisant la vente à perte, ainsi que les dispositions concernant l’annonce de réductions de prix.

En ce qui concerne cette dernière catégorie, l’article 37 de la LPMC prévoit que, lorsque la publicité est limitée dans le temps et est annoncé en dehors de l’établissement de l’entreprise, et quand l’entreprise ne dispose plus des biens concernés, cette entreprise est tenue de délivrer au consommateur, pour tout bien d’un prix supérieur à 25 euros dont le stock est épuisé, un titre donnant droit à son achat dans un délai raisonnable et selon les termes de l’offre.  L’examen de la suffisance du stock doit se faire par point de vente mentionné dans la publicité.  Un stock suffisant doit donc exister par point de vente.  Cela ne signifie pas que la situation dans les autres points de vente ne peut pas être pris en compte.  L’examen doit se faire au moment du lancement de la publicité.  Seule la faute grave dans le jugement du vendeur peut être retenue.

Lidl n’est pas le premier supermarché devant comparaître devant les tribunaux pour de telles pratiques.  Carrefour fut condamné en 2003 pour avoir annoncé la vente de produits électroniques dans plusieurs journaux, dont elle n’avait en stock pour tout le territoire, que 800 exemplaires.  Le Tribunal en concluait que Carrefour systématiquement faisait de la publicité pour des produits sans disposer d’un stock suffisant.  Cependant, il n’était pas examiné si la mention que seul un stock limité était disponible, pouvait résulter que la publicité ne constituait pas une infraction à l’ancien article 23, 9° de la LPMC.  Le consommateur serait dans ce cas suffisamment averti que le risque existe que le stock soit épuisé au moment où il se présente dans le magasin.  Pareille mention n’offre pas de garantie absolue mais aurait pu jouer un rôle dans la défense.  Le tribunal doit, en effet, vérifier si le stock existant était suffisant.

Le nombre exact d’articles en promotion que le vendeur doit détenir en stock n’est pas défini.  La loi stipule que le stock doit raisonnablement être suffisant en relation avec l’ampleur de la publicité pour le produit.  En cas de campagne de publicité nationale, il peut être supposé que les produits concernés sont disponibles dans tous les points de vente.  Le juge appréciera quelle quantité doit être considérée comme raisonnable.  Il est clair que la mention « jusqu’à épuisement du stock » ne sera pas suffisante comme défense du vendeur ne disposant pas d’un stock suffisant.

Dans l’affaire Carrefour, le Tribunal de commerce ordonna la cessation de la pratique sous peine d’une astreinte par infraction constatée.  La décision du Tribunal correctionnel dans l’affaire Lidl est incertaine.

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