03/11/10

Marchés publics – exécution – interruption – demande de dommages et intérêts – formule Flamme

Un adjudicataire ne peut pas se voir octroyer d’indemnité du fait d’un statage si le statage n’a en soi pas donner lieu à une augmentation des délais contractuels.

Voici un marché au cours duquel des travaux imprévus se sont révélés nécessaires, qui ont donné lieu à révisions de prix et délais.

L’adjudicataire faisait valoir une interruption du chantier, pour laquelle il réclamait des dommages et intérêts sur pied de l’article 16 du cahier général des charges.

Le pouvoir adjudicateur fit valoir que les travaux avaient été achevés dans le délai contractuel, de sorte qu'il ne pouvait pas être question de retard indemnisable en vertu de l'article 16 du cahier général des charges annexé à l'arrêté royal du 26 septembre 1996. Le pouvoir adjudicateur faisait valoir, sans être contredit sur ce point, que le délai contractuel originaire de 75 jours ouvrables avait été porté, par les avenants passés notamment ensuite des circonstances susvisées, à 121 jours ouvrables. Le chantier ayant débuté le 1er octobre 2005 et la réception provisoire ayant été octroyée le 4 juillet 2006, le pouvoir adjudicateur en déduisait, toujours sans être contredit sur ce point que, déduction faite des samedis, dimanches, jours fériés et d'intempéries, le délai effectif d'exécution du chantier s’était au maximum élevé à 116 jours ouvrables alors que le délai contractuel octroyé à l'entrepreneur était de 121 jours ouvrables.

La Cour d’appel a considéré que, même si les travaux avaient effectivement été statés, cet arrêt n’aurait pas eu pour conséquence d’allonger le délai contractuel, ce dernier comprenant le délai contractuel de base et des différents avenants allongeant le délai initial.

La Cour en déduit que ce statage n’aurait pas eu pour effet de causer un dommage indemnisable à l’adjudicataire. La Cour d’appel de Liège a, par conséquent, débouté l’adjudicataire de ses prétentions.

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